POUVOIR JUDICIAIRE
A/3030/2006-HG ATA/585/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 novembre 2006
dans la cause
Madame U______
contre
HOSPICE GéNéRAL
EN FAIT
Dite décision a été notifiée le 7 juillet 2006.
Elle conclut à ce que la décision attaquée soit déclarée nulle et non avenue.
Déférant à une demande du Tribunal administratif, l’Hospice Général a versé aux débats, le 31 octobre 2006, le justificatif émis par l’entreprise La Poste établissant que la décision avait été retirée par l’intéressée le 17 juillet 2006.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En application de l’article 63 alinéa 1er lettre a LPA, le délai de recours est de 30 jours s’agissant d’une décision finale (ATA/873/2005 du 20 décembre 2005).
a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).
En l’espèce, en déposant son recours le 22 août 2006 au greffe du Tribunal administratif, la recourante a agi au-delà du délai de 30 jours qui venait à échéance le 16 août 2006.
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 et - E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 août 2006 par Madame U______ contre la décision de l’Hospice Général du 7 juillet 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Madame U______ ainsi qu'à l’Hospice Général.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :