POUVOIR JUDICIAIRE
A/2856/2006-DIV ATA/584/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 novembre 2006
dans la cause
M. R______
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE
EN FAIT
M. R______ indiquait être dans l'impossibilité de contracter l'assurance-maladie de son choix en raison de son affiliation préexistante auprès de la caisse-maladie Arcosana. Il niait être assuré auprès de cette dernière et demandait à ce que le SAM l'autorise à s'affilier à une autre caisse-maladie.
a. M. R______ avait bénéficié des prestations de l'assistance publique entre le 9 novembre 1994 et le 1er avril 2003. Dès le 1er janvier 2002, l'Hospice général (ci-après: l'hospice) avait conclu un contrat collectif avec la caisse maladie Accorda, devenue Arcosana, s'agissant de la couverture assurance-maladie des requérants d'asile dont M. R______ faisait alors partie.
b. Devenu indépendant de l'hospice, M. R______ n'avait toutefois pas entrepris les démarches nécessaires à la résiliation de son contrat d'assurance avec Arcosana et son affiliation s'était ainsi poursuivie à titre individuel. Le litige concernait les primes impayées par M. R______.
Invité à se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours, M. R______ a confirmé le 13 octobre 2006 sa position et a maintenu sa plainte (sic).
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A teneur de l’article 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) entrée en vigueur le 1er janvier 2003, chaque canton institue un tribunal des assurances qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales.
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA).
M. R______ étant domicilié à Genève, le for est donc à Genève.
Le 14 novembre 2002, le Grand Conseil genevois a adopté une loi créant le Tribunal cantonal des assurances sociales, laquelle est entrée en vigueur le 1er août 2003. Dès cette date, ledit tribunal est compétent en matière d’assurances sociales régies par la législation fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.183/2004 du 1er juillet 2004).
Le Tribunal administratif n'est en l'état pas compétent pour connaître du litige.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable et transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales, en application de l’article 64 alinéa 2 LPA.
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juillet 2006 par M. . R______ contre le service de l'assurance-maladie ;
le transmet au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à M. . R______ ainsi qu'au service de l'assurance-maladie.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :