POUVOIR JUDICIAIRE
A/2694/2006-HG ATA/582/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 novembre 2006
dans la cause
M. M______ représenté par Me Christian Bruchez, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
M. M______, né en 1963, a travaillé comme veilleur de nuit auprès de l'association genevoise des centres d'accueil pour les candidats à l'asile (ci-après : AGECAS) du 1er novembre 1998 au 31 décembre 2000.
Suite à la décision du Conseil d'Etat d'intégrer les activités de l'AGECAS à celles de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), un transfert de personnel a eu lieu entre ces deux institutions et le contrat de travail de M. M______ a été repris par l'hospice dès le 1er janvier 2001.
N'occupant qu'un poste à temps partiel auprès de l'hospice, M. M______ a également été employé en qualité de moniteur par l'Université de Genève à un taux d'activité de 20 % du 1er novembre 1998 au 30 septembre 1999 et du 1er novembre 1999 au 30 septembre 2000.
Courant 2001, l'intéressé s'est porté candidat auprès de l'hospice pour d'autres postes que celui de veilleur. Le 11 décembre 2001, cette dernière institution lui a répondu qu'aucun poste vacant ne correspondait à son profil.
Par décision du conseil d'administration de l'hospice du 24 juin 2002, M. M______ a été nommé fonctionnaire.
Ce dernier a dispensé ponctuellement, depuis le 20 janvier 2004, des cours d'informatique auprès de "Didactique appliquée".
En 2005, désireux de réorienter son activité professionnelle, M. M______ a suivi des cours de gestion et de comptabilité générale auprès du Centre formations commerciales (ci-après : CEFCO) à raison de 120 périodes réparties sur 30 soirs.
Fort de cette formation, il a désiré se familiariser avec la pratique comptable de l'hospice auprès duquel il a effectué deux stages non rémunérés. Le premier stage s'est déroulé auprès du service de la comptabilité pour l'aide aux requérants d'asile, à raison de trois matinées les 28, 29 juillet et 2 août 2005. Le second stage a eu lieu durant la semaine du 8 au 12 août 2005 auprès du service de la comptabilité versant les prestations.
Le 15 juin 2006, M. M______ a postulé pour un poste de secrétaire comptable à 60 % auprès du foyer Le Pont pour lequel une expérience de plusieurs années dans l'administration et/ou le secrétariat était souhaitée.
Le 29 juin 2006, M. M______ a rencontré Monsieur Jean-Luc Galetto, directeur de l'aide aux requérants d'asile et Monsieur Serge Mimouni, directeur des ressources humaines de l'hospice qui l'ont informé de ce qui suit :
En raison de la diminution du nombre d'arrivées de requérants d'asile, plusieurs foyers allaient être fermés et, plusieurs postes de veilleur supprimés, dont celui de M. M______. En outre, l'hospice ne disposait d'aucun poste vacant correspondant à son profil et se voyait ainsi contraint de le licencier.
Un dispositif d'accompagnement à la recherche d'emploi a été mis à sa disposition grâce à l'association Argynis, société proposant des bilans de compétence.
De plus, l'hospice a tenté de reclasser les veilleurs licenciés auprès de diverses entreprises et institutions genevoises, en vain s'agissant de M. M______.
Par lettre du 12 juillet 2006, l'hospice a annoncé à l'intéressé que sa candidature n'était pas retenue pour le poste de secrétaire comptable au Foyer Le Pont.
En date du 15 juillet 2006, l'hospice a refusé la candidature de M. M______ pour un poste de comptable à 100 %. En effet, l'intéressé ne répondait pas aux exigences requises, à savoir un CFC d'employé de commerce ou une formation jugée équivalente, ainsi qu'une expérience dans le domaine comptable d'au moins trois ans.
Le 24 juillet 2006, M. M______ a interjeté recours par devant le Tribunal administratif contre la décision du conseil d'administration de l'hospice signifiée le 30 juin 2006.
Il a conclu à son annulation ainsi qu'à son reclassement auprès de cette institution dans un poste correspondant à son profil.
Son licenciement était possible uniquement dans l'hypothèse où aucun autre poste correspondant à ses capacités ne pouvait lui être offert au sein de l'hospice.
Le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour les deux postes précités, malgré sa formation complémentaire en comptabilité et en informatique. Par ailleurs, l'hospice n'avait aucun autre poste disponible en adéquation avec le profil de M. M______.
a. A cette occasion, M. M______ a expliqué être titulaire d'une licence en lettres et d'un DES en linguistique, parler l'arabe, l'anglais et le français et avoir de bonnes connaissances en espagnol et en allemand. Il estimait avoir une expérience au moins équivalente à celle d'un employé de commerce contrairement à ce que soutenait l'hospice.
Ainsi, il remplissait les conditions requises pour le poste de secrétaire comptable à 60 % et celles exigées pour le poste de comptable à 100 %, à l'exception toutefois de l'expérience requise de plusieurs années dans l'administration.
S'agissant du poste de veilleur de nuit à 30 % auprès de la Maison de l'Ancre, il n'avait pas postulé car le taux d'activité était insuffisant. En sus, il n'avait aucune expérience des personnes dépendantes de l'alcool.
Il n'avait pas non plus offert ses services à Aigues-Vertes qui exigeait un diplôme d'aide-soignant pour le poste de veilleur à 50 %, diplôme dont il n'était pas titulaire. Même si l'hospice était prêt à financer cette formation, il y avait renoncé car elle durait une année et ne pouvait être entreprise qu'après cinq ans d'activité dans le domaine, condition qu'il ne remplissait pas.
Au surplus, il avait postulé récemment auprès de l'hospice pour un poste d'aide-comptable et était dans l'attente d'une réponse. Les exigences étaient les mêmes que celles requises pour le poste de comptable à 100 % déjà mentionné et l'expérience d'au moins deux ans lui faisait défaut. Enfin, le recourant avait aussi cherché du travail auprès de l'administration cantonale, sans succès.
M. M______ n'avait pas contacté Argynis car il ne voyait pas en quoi elle pouvait lui être utile. Il estimait être en mesure de rédiger lui-même ses lettres de postulation.
b. La représentante de l'hospice a indiqué que celui-ci n'avait aucun poste vacant correspondant aux capacités de M. M______.
EN DROIT
b. Le recours au Tribunal administratif n'est toutefois recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contres les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat, des communes et des autres corporations et établissements de droit public (art. 56B al. 4 let. a LOJ).
c. Conformément à l’article 31 alinéa 1 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), applicable par renvoi de l’article 2 alinéa 1 du statut de l'hospice du 9 octobre 1995 (ci-après : le Statut), tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés peut recourir au Tribunal administratif pour violation de la loi.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable (art. 32 al. 6 LPAC ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - 5 10).
En sa qualité de fonctionnaire (art. 5 LPAC), le recourant est notamment soumis aux articles 21 à 23 LPAC s'agissant de la fin des rapports de travail.
A teneur de l'article 23 alinéa 1 LPAC, lorsque, pour des motifs d'organisation du service, un poste occupé par un membre du personnel régulier est supprimé, le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peut résilier les rapports de service.
Le délai de résiliation est de quatre mois pour la fin d'un mois (al. 2).
Selon l'alinéa 3, une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel régulier un autre poste correspondant à ses capacités.
La direction générale de l'hospice doit entendre préalablement le membre du personnel régulier (al. 4).
En cas de résiliation des rapports de service, le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à six fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de la retraite du fonctionnaire (al. 5).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'hospice a supprimé le poste du recourant suite à une réorganisation du service résultant de la diminution du nombre d'arrivées de requérants d'asile. Par ailleurs, le recourant, licencié avec effet au 31 décembre 2006 par décision du 30 juin 2006 a bénéficié d'un délai de résiliation plus long que celui prévu par l'article 23 alinéa 2 LPAC précité. Au surplus, le recourant a été entendu le 29 juin 2006 par le directeur du service et par le directeur des ressources humaines qui l'ont informé de son licenciement et des raisons qui le motivaient. Enfin, l'hospice s'est engagé à lui verser une indemnité correspondant au maximum prévu par l'article 23 alinéa 5 LPAC. La procédure a donc été scrupuleusement respectée.
Les travaux préparatoires relatifs à la nouvelle LPAC du 4 décembre 1997 ne traitent pas de cette question. Le législateur a repris sans modification en son article 23 alinéa 3 la teneur de l'article 24 alinéa 3 aLPAC (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1996/VI 6380).
En l'espèce, il est établi qu'aucun poste de veilleur n'était vacant et que M. M______ ne remplissait pas les conditions requises pour les différents postes internes pour lesquels il avait postulé. Il ne pouvait justifier ni de l'expérience souhaitée de plusieurs années requise par le poste de secrétaire comptable à 60 % ni de l'expérience de trois ans minimum exigée pour le poste de comptable, lequel nécessitait en outre un CFC d'employé de commerce ; le recourant n'était pas non plus titulaire de ce diplôme, attestant d'une pratique dans le domaine considéré, sa formation universitaire en lettres n'étant pas équivalente. Aucun autre poste disponible au sein de l'hospice ne correspondait aux capacités professionnelles du recourant.
Dans ces conditions, l'hospice a respecté ses obligations légales. De plus, il a tout tenté pour reclasser M. M______ en s'adressant à d'autres employeurs et en lui offrant un dispositif d’accompagnement à la recherche d’emploi, dont celui-ci n'a pas profité, sans motif légitime.
Au vu de ce qui précède, l'hospice était fondé à résilier le contrat de travail.
Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée au recourant et un émolument de CHF 500.- sera mis à sa charge (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 juillet 2006 par M. M______ contre la décision du président du conseil d'administration de l'Hospice général du 30 juin 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité ;
communique le présent arrêt à Me Christian Bruchez, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :