POUVOIR JUDICIAIRE
A/3010/2006-LCR ATA/573/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 octobre 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur B_____ représenté par Me Wana Catto, avocate
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B_____, né le ______ 1955, domicilié 12 route de Y______ à Genève est titulaire d'un permis de conduire suisse obtenu le 10 juin 1974.
Le 28 janvier 2006 à 15h22, il circulait sur la route principale entre le village de Jaun et Charmey dans le canton de Fribourg.
M. B_____ a alors fait l'objet d'un contrôle de vitesse. Il a été constaté qu'il circulait à 80 km/h alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, le dépassement effectif était ainsi de 25 km/h.
Le 4 juillet 2006, le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN) a prié M. B_____ de lui faire part de ses observations, une mesure administrative pouvant être prononcée à son encontre.
Par lettre datée du 14 juillet 2006, M. B_____ a communiqué ses observations au SAN.
Il n'avait pas réalisé circuler dans une zone limitée à 50 km/h en raison de la configuration du lieu, ce dernier ne présentant pas, malgré quelques maisons d'habitations éparses et une scierie, le caractère de localité de manière apparente. Dans la région, il était fréquent que des tronçons de route principale, traversant des localités peu construites sur les abords des routes, soient limités à 70 km/h.
Il contestait la qualification d'infraction grave, dès lors qu'il en aurait été autrement sur une route artère urbaine.
Il circulait au volant d'une Volvo V 50 de location dont l'isolation phonique et le caractère silencieux de la motorisation à essence étaient plus performants que ceux de sa propre voiture, à savoir un modèle XC 90 Diesel. Dans ces circonstances, son véhicule avait pris de la vitesse sans qu'il ne s'en rende compte immédiatement.
Enfin, il était, d'une manière générale, un conducteur prudent et, eu égard aux conditions météorologiques et au trafic de ce samedi après-midi, les conditions de circulation étaient bonnes.
En conclusion, il priait le SAN d'examiner si le prononcé d'une mesure administrative à son encontre était opportun. Si tel devait être le cas, un retrait de permis apparaissait comme disproportionné et un simple avertissement suffirait.
Par décision du 21 juillet 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B_____ pour une durée de trois mois, en se fondant sur l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) s’agissant d’une infraction grave.
Par acte remis à la poste le 21 août 2006, M. B_____ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation
Il n'avait pas commis une faute grave et n'avait pas mis en danger autrui. Sa faute, moyenne, au sens de l'article 16b LCR, devait conduire à une mesure de retrait d'un mois. Le nouveau droit était, en cas de faute grave, trois fois plus sévère que l'ancien, le minimum légal de la durée du retrait de permis passant de un à trois mois.
En observant le même schématisme que précédemment, le SAN prononçait des mesures arbitraires, sans prendre en considération les circonstances du cas d'espèce.
Il connaissait bien les lieux pour y avoir grandi. Le jour en question, il s'occupait d'une compétition de ski. A cette heure-ci, il n'y avait pas de circulation et il n'avait pas vu la limitation de vitesse à 50 km/h qui devait se trouver sur la route principale alors que le bourg est situé près de la petite rue dont l'embranchement est visible sur l'une des photos.
Le recourant a versé à la procédure une coupure de presse et un article de doctrine.
b. La représentante du SAN a persisté dans la décision attaquée. Si l'excès de vitesse n' avait été que de 24 km/h, il se serait agi d'une faute moyenne et le retrait de permis aurait été d'un mois.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant ne conteste pas que la vitesse maximale autorisée, à l'endroit du contrôle de vitesse, était de 50 km/h. En revanche, il s'oppose à la qualification de localité du lieu précité.
A teneur des articles 4a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 742.21), la limitation générale de vitesse à 50 km/h prescrite dans les localités s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité ; cette limitation commence au signal "vitesse maximale 50, limite générale" (2.30.1) et se termine au signal "fin de la vitesse maximale 50, limite générale" (2.53.1) (ATA/752/1998 du 24 novembre 1998).
Le Tribunal administratif a examiné la notion de localité à plusieurs reprises et a retenu que celle-ci supposait l'existence d'une infrastructure (école, église, poste, possibilité de faire des achats ou encore numéro postal) (ATA/467/2006 du 31 août 2006).
En l'espèce, il existe une réelle infrastructure aux abords de la route où le contrôle de vitesse a été effectué. Les photos versées au dossier établissent que plusieurs bâtiments y sont implantés, ce que confirme le recourant, selon lequel, de part et d'autre de la route se trouvent quelques maisons d'habitations et une scierie. A cet endroit se trouvent aussi un passage de sécurité ainsi qu'une intersection. Dans ces circonstances, le recourant qui admet bien connaître les lieux aurait dû se rendre compte qu'il traversait une localité.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01 ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 742.21 ; ATF 108 IV 62).
a. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998 ; SJ 1999 p. 23).
Ce dernier principe reste valable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
Ces jurisprudences demeurent applicables après le 1er janvier 2005 date d'entrée en vigueur des modifications de la LCR.
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2005, la durée minimale de retrait est ainsi de trois mois. Cette durée minimale ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
Le Tribunal fédéral a relevé que l'incompressibilité des durées minimales de retrait de permis de conduire a été introduite dans la loi par souci d'uniformité, le législateur entendant précisément, pour des motifs d'égalité de traitement, exclure la possibilité existant sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en tenant compte de circonstances particulières (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006).
En l'espèce, la décision du SAN qui s'en tient au minimum légal sera confirmée.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2006 par Monsieur B_____ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 juillet 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Wana Catto, avocate du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :