POUVOIR JUDICIAIRE
A/3062/2006-LCR ATA/564/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 octobre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur S______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S______, né en 1944, est domiciliée en France. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière en Suisse.
Le 22 novembre 2005, à 04h33, l’intéressé circulait en voiture sur le quai Gustave-Ador, lorsqu’à la hauteur de la rue du XXXI-Décembre, il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse au moyen d’un radar. Il en résulte qu’il roulait à 80 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 25 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
Par arrêté du 10 août 2006, le SAN a interdit à M. S______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Par acte du 25 août 2006, M. S______ a recouru contre la décision précitée. Il a contesté être l’auteur de l’infraction qui lui était reprochée, exposant que le flash avait été déclenché par le passage d’une voiture qui circulait dans la voie parallèle et qui l’avait dépassé. Il avait songé à en informer les autorités, craignant que l’infraction en question ne lui soit imputée, mais avait finalement oublié de le faire. Enfin, il a considéré que la mesure prise à son encontre était trop sévère. Il avait en effet déjà été lourdement sanctionné par une contravention de CHF 560.- qu’il avait payée entre-temps. Il conclut implicitement à la réduction de la durée de l’interdiction.
Le 6 septembre 2006, le Tribunal administratif a invité la brigade du trafic à lui transmettre le cliché pris à l’occasion des faits précités. Il l’a également interpellé sur les questions de savoir si :
un deuxième automobiliste avait été flashé par le même appareil au même instant ;
le radar pouvait avoir été déclenché par le passage à vive allure et au même instant d’un second automobiliste et s’il était possible, dans cette hypothèse, que seul le premier - ou celui-ci également - roulant de surcroît à la vitesse réglementaire, ait été pris dans la ligne de mire.
La brigade du trafic a transmis au tribunal deux clichés pris par le radar au moment du passage de M. S______. Il en ressort clairement qu’à la hauteur de la rue du XXXI-Décembre, au jour et à l’heure dits, il n’y avait aucun véhicule circulant à côté ou immédiatement devant ou derrière le recourant. En conséquence, c’était bel et bien son véhicule qui avait déclenché le flash.
Par plis recommandé et simple du 12 septembre 2006, le tribunal a transmis au recourant un tirage de la réponse de la brigade du trafic. Comme il ne contestait pas avoir été au volant de son véhicule au moment des faits, le tribunal admettait qu’il était l’auteur de l’infraction.
M. S______ a été informé que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse survenu à l’intérieur d’une localité était stricte et qu’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h entraînait en principe un retrait minimum obligatoire du permis de conduire pendant trois mois, respectivement, pour les détenteurs d’un permis de conduire étranger, le prononcé d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse pour une durée identique.
Un délai de réflexion échéant le 4 octobre 2006 lui a été accordé pour se prononcer sur la suite qu’il entendait donner à son recours. Passée cette date, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 25 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique un retrait du permis de conduire, respectivement, pour un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger, une interdiction de conduire sur territoire suisse. En effet, l’usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC ; ATF 108 Ib 60-61).
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale est de trois mois après la commission d’une faute grave. Le recourant ne fournit aucune explication propre à le disculper, de sorte que la décision du SAN, qui s’en tient à ce minimum, devra être confirmée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 août 2006 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées coM. moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :