A/2888/2006-CRUNI ACOM/94/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 30 octobre 2006
dans la cause
Monsieur O______
contre
RECTORAT DE L'UNIVERSITé DE GENÈVE
(élimination)
EN FAIT
En novembre 1999, il a obtenu le diplôme d’études supérieures en urbanisme et aménagement du territoire.
Le sujet du mémoire de sa thèse de doctorat a été accepté en décembre 2000 et dès le semestre d’hiver 2000, il a été admis comme doctorant. Selon le règlement de l’Université de Genève, il devait rédiger sa thèse dans un délai maximum de 10 semestres. En novembre 2005, une séance a été organisée afin d’examiner l’état d’avancement des travaux des doctorants. M. O______ n’a pas participé à cette séance.
Par courrier du 11 avril 2006, la vice-recteure s’est adressée au directeur de thèse de M. O______, Monsieur Riccardo Mariani, professeur à l’institut. Avant de prendre une décision quant au dépassement du délai accordé par le règlement, la vice-recteure souhaitait prendre l’avis du directeur de thèse. Ce courrier est cependant resté sans réponse.
Par lettre signature du 9 mai 2006, la vice-recteure a signifié à M. O______ que le collège des professeurs, dans sa séance du 4 mai 2006, avait prononcé son élimination, puisqu’il n’avait pas réussi son cursus d’études dans les délais réglementaires.
M. O______ ayant fait opposition dans le délai bien que le courrier du 9 mai 2006 ait été envoyé à son ancienne adresse, la vice-recteure a expédié à la nouvelle adresse de l’intéressé, par lettre signature du 27 juin 2006, une décision sur opposition dont le contenu était le suivant :
« Nous avons bien reçu votre opposition du 7 juin 2006 contre notre décision d’élimination du 9 mai 2006.
Le comité de direction a attentivement pris connaissance de son contenu. Toutefois, il a décidé que votre opposition, recevable quant à la forme, devait être rejetée quant au fond.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées. »
Ce document précisait qu’un recours dans les trente jours pouvait être déposé auprès de la CRUNI, soit de la commission de recours de l’université, à l’adresse, 3 rue des Chaudronniers, 1204 Genève, cette adresse étant celle qui était en vigueur jusqu’au 31 juillet 2003.
Se fiant à cette indication, M. O______ a posté un recours le 31 juillet 2006 à l’intention de la CRUNI à l’adresse précitée, dans lequel il reprochait aux autorités l’absence de motivation de la décision sur opposition et l’absence de consultation de son directeur de thèse, M. Mariani. M. O______ concluait à l’obtention d’un délai supplémentaire pour soutenir sa thèse et se tenait à disposition pour une audition par la commission.
Ce courrier a été renvoyé par la poste à l’intéressé, le destinataire, soit la CRUNI, étant introuvable à l’adresse indiquée puisque les locaux en question étaient dorénavant occupés par la Justice de paix.
Par pli posté le 7 août 2006, M. O______ a transmis à la CRUNI, p.a. Tribunal Administratif, 18, rue du Mont-Blanc, copie de son précédent courrier en reprenant les arguments développés dans celui-ci.
L’Université de Genève a répondu au recours le 15 septembre 2006 en concluant à son rejet.
Le 20 septembre 2006, la CRUNI a prié l’Université d’établir la date de réception par M. O______ de la décision sur opposition.
Le 26 septembre 2006, l’Université a répondu que la décision sur réclamation avait été distribuée au domicile du recourant le 30 juin 2006.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 27 juin 2006 et interjeté par acte posté le 31 juillet 2006 à l’ancienne adresse de la CRUNI, dans la forme prescrite et auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. En effet, le dernier jour du délai venait à expiration le dimanche 30 juillet à minuit. Ce délai a été reporté au lundi 31 juillet. Le recourant s’étant fié de bonne foi à la voie de droit qui figurait dans la décision sur opposition, c’est ainsi la date à laquelle il a expédié son recours à l’intention de la commission à la rue des Chaudronniers qui doit être prise en considération (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU - C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU - C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 27 février 1977 - RIOR).
L’article 63D alinéa 3 LU prévoit que les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université.
L’article 22 alinéa 2 RU dispose qu’est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (lettre a), ou qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (lettre b).
La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté (al. 3).
Il résulte en l’espèce du courrier adressé à M. O______ le 20 décembre 2000 par l’Institut d’architecture que son sujet de thèse a été accepté par le collège des professeurs. Il avait donc été admis comme doctorant dès l’automne 2000 et disposait dès cette date de dix semestres au maximum pour la rédaction d’une thèse, selon le nouveau règlement de doctorat entré en vigueur en février 1999.
En avril 2006 toutefois, M. O______ n’avait pas déposé sa thèse. Le 11 avril 2006, la vice-recteure a écrit au professeur Mariani, en précisant qu’avant de prendre une décision, elle souhaitait son avis à propos de l’état d’avancement de ce travail. Sans réponse du professeur Mariani, le collège des professeurs avait néanmoins décidé le 4 mai 2006 de prononcer l’élimination du recourant.
De plus, elle n’émane pas de l’Institut mais du rectorat.
A teneur de l’article 14 RIOR, la décision sur opposition doit être motivée en faits et en droit pour respecter l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et pour permettre aux intéressés de savoir pour quelles raisons une décision a été prise et pour quels motifs elle peut dès lors être contestée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ACOM/78/2006 du 28 août 2006). Il suffit toutefois que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci (ATF 132 I 133 consid. 4 ; ACOM/61/2006 du 25 juillet 2006).
Non seulement la décision sur opposition ne respecte pas les exigences de motivation précitées, mais elle a été prise sans que le directeur de thèse - dont l’avis avait pourtant été considéré comme nécessaire - ne soit recueilli. Enfin, rien ne permet de comprendre pourquoi c’est le rectorat - et non l’Institut - qui a statué. Il en résulte que le droit d’être entendu de M. O______ n’a pas été respecté.
Compte tenu du pouvoir restreint de l’autorité de recours, il ne lui est pas possible de réparer ce manquement.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision sera annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2006 par Monsieur O______ contre la décision sur opposition du rectorat de l'Université de Genève du 27 juin 2006 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision entreprise ;
renvoie le dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Monsieur O______, au rectorat de l'Université de Genève, à l’Institut d’architecture pour information, au service juridique de l’Université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Mme Pedrazzini et M. Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la présidente suppléante :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :