POUVOIR JUDICIAIRE
A/3540/2006-PROC ATA/562/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 octobre 2006
dans la cause
Monsieur L______ représenté par Me Cyril Aellen, avocat
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
et
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Le 5 janvier 2006, l’Office vétérinaire cantonal (ci-après : l’OVC) a refusé à Monsieur L______ l’autorisation de pratiquer l’activité d’éducateur canin au motif qu’il ne disposait pas de la formation nécessaire. S’il voulait exercer cette profession, il devait se soumettre à un examen d’équivalence.
Le 8 février 2006, M. L______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation.
Au terme d’une audience de comparution personnelle, il a été convenu que le recourant se soumettrait à un tel examen qui pourrait être organisé au mois de septembre 2006.
Anticipant cette date, M. L______ s’est présenté le 22 juillet 2006 devant des examinateurs de l’Union Canine Suisse, lesquels ont attesté que le recourant disposait des compétences pratiques et théoriques nécessaires, ce dont l’OVC a convenu de sorte que le 28 août 2006, cet office a pris l’engagement de prononcer une décision reconnaissant à M. L______ le droit de pratiquer l’activité d’éducateur canin et d’être inscrit comme tel dans le registre de cette profession.
Cette décision a été expédiée aux parties le 31 août 2006.
Par acte déposé au greffe de la juridiction le 29 septembre 2006, M. L______ a élevé réclamation, laquelle porte aussi bien sur l’émolument de CHF 500.- mis à sa charge que sur le refus de lui allouer une indemnité de procédure. En effet, l’OVC avait refusé à tort de l’inscrire en tant qu’éducateur canin sans prendre le temps de vérifier la crédibilité de ses dires puisqu’il avait réussi l’examen auquel il s’était soumis auprès de l’Union canine suisse sans suivre de cours complémentaire, ce qui démontrait qu’il possédait déjà la formation équivalente requise par la loi et que l’OVC aurait dû s’en apercevoir en étudiant avec attention le dossier.
A réception de cette réclamation, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. La juridiction administrative statue dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 à 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables (art. 87 al. 4 LPA).
3 Interjetée dans le délai de 30 jours dès réception de l’arrêt du 30 août 2006, la réclamation est recevable.
Selon l’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- et peut atteindre CHF 15'000.- au plus dans des affaires complexes. Les recours contre les décisions de l’OVC ne font pas partie des procédures pour lesquelles l’article 10 du règlement prévoit l’exemption des frais.
La décision fixant le montant des dépens n’a, en principe, pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b page 334 ; ATA/483/2006 du 12 septembre 2006). De plus, le tribunal a eu l’occasion de réduire l’émolument lorsque la situation patrimoniale du demandeur était difficile (ATA/2002/2005 du 12 avril 2005).
Dans sa réclamation, M. L______ revient sur le fait qui constituait le fond de son argumentation, à savoir qu’il disposait, avant même de se soumettre à cet examen par des juges de l’Union canine suisse, de la formation équivalente qu’il appartenait à l’OVC de lui reconnaître.
En infligeant à M. L______ un émolument de CHF 500.-, le tribunal a considéré que l’intéressé avait déféré à la décision qu’il attaquait, en se présentant à l’examen qu’il contestait devoir subir, raison pour laquelle il ne pouvait être admis qu’il avait obtenu gain de cause. De plus, l’émolument tenait compte du fait qu’une audience de comparution personnelle avait dû être tenue le 19 mai 2006, et il s’inscrivait dans la fourchette inférieure des montants prévus par le règlement précité. Enfin, M. L______ ne prétendait pas qu’il se trouverait dans une situation patrimoniale difficile l’empêchant de s’acquitter de cette somme.
Conformément à la jurisprudence constance du Tribunal administratif, aucun émolument ne sera perçu pour la présente procédure (ATA/38/2006 du 24 janvier 2006).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation interjetée le 29 septembre 2006 par Monsieur L______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 30 août 2006 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente cause ;
communique le présent arrêt à Me Cyril Aellen, avocat du recourant ainsi qu’à l’Office vétérinaire cantonal.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :