POUVOIR JUDICIAIRE
A/3350/2006-DES ATA/575/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 octobre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur Z______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat
contre
DéPARTEMENT DE L'éCONOMIE ET DE LA SANTé
EN FAIT
Monsieur Z______, né en 1965, domicilié à Genève, a réussi les examens de chauffeur de taxi à la session du 12 au 16 juin 2006.
Le 26 juin 2006, M. Z______ a adressé au service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : le service ou le département) une requête en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi (chauffeur de taxi indépendant locataire d’un véhicule de taxi de service public) et le 29 du même mois, une requête en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant, toutes deux requêtes fondées sur la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 juin 2005 (LTaxis - H 1 30).
Par arrêté du 15 août 2006, le département a refusé les autorisations sollicitées, au motif que le 9 mars 2004 M. Z______ s’était vu retirer son permis de conduire toutes catégories et sous-catégories pendant deux mois, en application de l’article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) pour avoir provoqué un accident dû à une vitesse excessive. De ce fait, M. Z______ ne répondait plus aux conditions des articles 6 alinéa 2 lettre c LTaxis et 3 alinéa 3 lettre c du règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01).
M. Z______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 14 septembre 2006.
La décision du 15 août 2006 était une mesure répressive. Elle ne saurait être basée sur la nouvelle LTaxis, cette dernière était appliquée à titre rétroactif. Il répondait aux critères d’honorabilité des articles 6 alinéa 2 et 11 LTaxis de sorte que le département avait violé la loi en refusant les autorisations sollicitées.
Subsidiairement, la décision violait la force dérogatoire du droit fédéral, le principe de proportionnalité ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que lui soient accordées la carte professionnelle de chauffeur de taxi ainsi que l’autorisation d’exercer la profession en qualité de chauffeur de taxi indépendant locataire d’un véhicule de taxi de service public.
La décision querellée ne posait aucun problème de rétroactivité, la demande de délivrance de la carte professionnelle ayant été déposée en juin 2006 soit entièrement sous l’empire de la LTaxis.
Sur le fond, ayant fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire prononcée sur la base de l’article 16 alinéa 3 LCR le 9 mars 2004, le recourant n’offrait pas les garanties de moralité et de comportement suffisante au sens des articles 6 alinéa 2 lettre c LTaxis et 3 alinéa 3 lettre c RTaxis.
b. Par décision du 9 mars 2004, le service des automobiles et de la navigation avait retiré le permis de conduire de M. Z______ pour une durée de deux mois en application de l’article 16 alinéa 3 LCR. La décision faisait état d’un avertissement prononcé le 23 décembre 2002.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 21 janvier 2005, le Grand Conseil genevois a adopté une nouvelle loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) entrée en vigueur le 15 mai 2005 (LTaxis – H 1 30). Ce nouveau texte a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis).
Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 a été abrogé par le règlement d’exécution de la LTaxis, du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01).
Le recourant soutient que l’application de la LTaxis violerait le principe de la non-rétroactivité des lois.
a. Selon ce principe, un acte normatif ne peut pas déployer d’effet avant son entrée en vigueur (A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Berne 2006, ad. n° 1410 et 1411 p. 636). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il n’y avait pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s’appliquait à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps ; il s’agissait d’une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 112 V 8, consid. 3a ; 121 V 100, consid. 1a et ref. cit.).
b. En l’espèce, c’est à tort que le recourant invoque le principe de rétroactivité dès lors que les faits à la base de la décision querellée, à savoir le dépôt des requêtes en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi d’une part et celle de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant d’autre part sont intervenus en juin 2006, alors que la LTaxis était en vigueur depuis plus d’un an.
En conséquence, ce grief sera écarté.
b. L’article 3 RTaxis, intitulé « examen des requêtes et délivrance des cartes professionnelles » indique, à son alinéa 3, que le département peut notamment considérer que des garanties de moralité et de comportement suffisantes ne sont pas offertes par une personne qui, dans les trois ans précédant le dépôt de la requête, a conduit en état d’ébriété qualifiée au sens de l’article 55 alinéa 6 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 3 al. 3 let. b RTaxis)
c. De part sa formulation, cette disposition laisse à l’administration un large pouvoir d’appréciation et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité.
S’agissant plus précisément d’infractions à la LCR, le Tribunal administratif a jugé qu’une violation grave des règles de la circulation routière et tentative d’induction de la police en erreur ne suffisait pas en soi à refuser la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxi employé, plus de deux ans après les faits (ATA/770/2002 du 3 décembre 2002).
Dans un arrêt rendu sous l’empire de la LTaxis du 26 mars 1999, le Tribunal administratif a jugé qu’un chauffeur de taxi ayant fait l’objet d’un retrait de permis de conduire toutes catégories comprises pour une durée d’un mois en raison d’un excès de vitesse, suivie d’une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée de six mois aux motifs que l’intéressé avait conduit sous retrait, ne remplissait plus la condition de l’article 4 alinéa 2 lettre d de la loi alors en vigueur (ATA/119/2005 du 8 mars 2005).
De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un chauffeur de taxi ayant commis diverses infractions à la LCR, deux jours à peine avant le dépôt de sa requête en vue de la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur indépendant, ne pouvait prétendre à la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur indépendant (ATA/131/2005 du 8 mars 2005).
Appliquant la LTaxis, le Tribunal administratif a jugé qu’un chauffeur de taxi ayant conduit à deux reprises en état d’ivresse dans les trois dernières années, ne remplissait plus les conditions nécessaires à l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant (ATA/506/2005 du 19 juillet 2005).
Certes, l’article 3 alinéa 3 lettre c RTaxis vise le cas du retrait de permis de conduire en application des articles 16 c ou 16 d LCR. Cependant et comme le Tribunal administratif l’a déjà relevé, cette disposition légale laisse à l’administration un large pouvoir d’appréciation. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès, la mesure prise devant par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité, comme toute intervention étatique.
En l’espèce, et au vu des faits retenus par le juge pénal, l’infraction à la LCR commise par le recourant qui a donné lieu à la sanction administrative de 2004 n’est pas de nature à mettre en doute les garanties de moralité et de comportement prévues par la LTaxis.
Il s’ensuit que le département a mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant l’autorisation sollicitée.
Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
Le recours sera admis et la décision attaquée annulée. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du département. Il sera alloué une indemnité de procédure de CHF 1'000.- au recourant qui a pris des conclusions dans ce sens, à charge de l’Etat de Genève.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2006 par Monsieur Z______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 15 août 2006 ;
au fond :
l’admet ;
met à la charge du département de l’économie et de la santé un émolument de CHF 500.- ;
alloue une indemnité de procédure à M. Z______ de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat de Genève ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :