POUVOIR JUDICIAIRE
A/3125/2006-LCR ATA/574/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 octobre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur V______ représenté par Me Fabienne Hugener, avocate
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur V______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 18 septembre 1992.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 19 juin 2006 à 08h05, M. V______ circulait au volant d’une voiture sur la route des Eaux-Vives, en direction de la rue Cherbuliez. Il a obliqué à gauche dans ladite rue. En effectuant cette manœuvre, il n’a pas accordé la priorité à un motocycliste qui arrivait normalement en sens inverse. Une collision s’en est suivie.
Dans le rapport d’accident dressé par la gendarmerie le 20 juin 2006, M. V______ a déclaré qu’il s’était arrêté sur la rue des Eaux-Vives à la hauteur de la rue Cherbuliez avant de tourner à gauche dans cette rue. En face de lui, il avait vu un bus TPG qui était à l’arrêt à son emplacement. Il avait obliqué à gauche et après avoir parcouru quelques mètres, un scootériste était arrivé en sens inverse et avait percuté sa voiture. Son attention avait été attirée par le bus et il n’avait absolument pas vu le deux-roues arriver.
M. V______ a présenté ses observations au SAN le 17 juillet 2006. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il ne s’expliquait la collision que par le fait que le scootériste qui arrivait derrière un bus TPG était partiellement caché par cet engin. Cet accident n’était nullement volontaire ni prémédité de sa part et il en était aussi confus que désolé.
Par décision du 27 juillet 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. V______ pendant un mois, estimant qu’il s’agissait d’une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16 b alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
M. V______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 30 août 2006. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais seulement la qualification de la faute qui, étant à son sens de peu de gravité, aurait dû entraîner un avertissement. Il a pris des conclusions dans ce sens.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 18 octobre 2006.
M. V______ a renoncé à l’audition du motocycliste. Il a confirmé avoir pris toutes les précautions nécessaires avant de bifurquer à gauche dans la rue Cherbuliez et avoir été attentif à l’ensemble de la circulation à cet endroit. Il avait été surpris par l’arrivée du motocycliste qu’il n’avait absolument pas vu.
Le SAN a persisté dans la décision entreprise, estimant qu’il ne s’agissait pas d’un cas de peu de gravité.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à une autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR).
b. De plus, en application de l’article 36 alinéa 3 LCR, avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
En l’espèce, M. V______ s’est conformé à la signalisation en vigueur pour son sens de marche. Il a obliqué à gauche en direction de la rue Cherbuliez et devait ainsi la priorité au cyclomotoriste arrivant en sens inverse, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Il convient donc d’examiner si la faute commise par M. V______ peut être considérée comme légère permettant le prononcé d’un avertissement en application de l’article 16 c alinéa 1 LCR ou d’une faute moyennement grave, de sorte que le retrait de permis prononcé en application de l’article 16 b alinéa 1 lettre a LCR par le SAN serait justifié.
En l’espèce, il est établi que le recourant circulait lentement mais que, quelles que soient les précautions qu’il a prises, il n’a pas vu le motocycliste arriver en sens inverse.
a. Selon l’article 16 a LCR, une infraction légère à la LCR entraîne un retrait du permis de conduire ou un avertissement. Selon cette disposition légale, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (al. 1 let. a). Dans un tel cas, la sanction est le retrait du permis de conduire pour un mois au moins si le conducteur a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2) ou d’un avertissement en l’absence de tout antécédent (al. 3).
La notion d’infraction légère rejoint celle du cas de peu de gravité que connaissait l’ancien article 16 alinéa 2 deuxième phrase LCR. La jurisprudence rendue sous l’empire de cette dernière disposition légale reste par conséquent applicable.
b. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le conducteur qui, bien que prenant des précautions pour modifier son sens de marche mais n’accordant pas la priorité à un autre usager de la route venant en sens inverse, ne commet pas une faute de peu de gravité (ATA/583/2004 du 6 juillet 2004).
Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce. Dès lors, c’est à juste titre que le SAN a estimé que la faute du recourant constituait une infraction moyennement grave au sens de l’article 16 b alinéa 1 lettre a LCR. Le retrait de permis d’un mois égal au minimum légal prévu par l’article 16 b alinéa 2 lettre a LCR est ainsi justifié (ATA précité et les références citées).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2006 par Monsieur V______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 juillet 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Fabienne Hugener, avocate du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :