POUVOIR JUDICIAIRE
A/3588/2006-LCR ATA/549/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 octobre 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu le recours interjeté le 3 octobre 2006 par Monsieur A______ contre l’inaction constitutive d’un déni de justice du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) ;
que le recourant conclut, à titre préalable, à la restitution immédiate de son permis de conduire ;
que la gendarmerie genevoise lui a saisi à titre provisoire son permis de conduire, le 14 juillet 2006 ;
que le SAN n’ayant pas rendu de décision, il l’a mis en demeure de lui restituer son permis par pli du 21 septembre 2006 ;
que suite au dépôt du recours, le SAN a transmis son dossier au Tribunal administratif ;
qu’y figure une décision de retrait du permis de conduire prise le 27 septembre 2006 à titre préventif, nonobstant recours, notifiée par pli recommandé à M. A______et par pli simple à son conseil ;
que le SAN a fondé sa décision sur une expertise toxicologique, dont il résulte que le recourant avait consommé, avant que son permis ne fût saisi le 14 juillet 2006, de l’héroïne, de la cocaïne, de la méthadone, du flurazépam, du midazolam, du lorazépam et de l’oxazépam ou l’un de ses précurseurs et qu’il se trouvait, au moment de la prise sang, sous l’influence de la morphine (métabolite de l’héroïne et de la cocaïne) ;
que par télécopie du 11 cotobre 2006, le conseil de M. A______a indiqué qu’il n’avait toujours pas reçu de décision du SAN ;
qu’à teneur de l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;
qu’à première vue, le recours est devenu sans objet, le SAN ayant rendu une décision le SAN le 27 septembre 2006 ;
que cette dernière doit être qualifiée de mesures provisionnelles (ATA/374/2006 du 6 juillet 2006), de sorte que les conclusions du recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles, visant à la délivrance d’un permis de conduire ;
que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant qu’un jugement sur le fond n’ait été rendu, le recourant se voyant reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité ordonné par l’autorité intimée ;
que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA/158/2006 du 20 mars 2006 ; ATA G. du 23 juin 2003 et les références citées) ;
qu’une décision dans le sens voulu par le recourant contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le recourant paraissant prima facie inapte à la conduite automobile, au vu des produits qu’il avait consommés lors de la saisie de son permis de conduire ;
qu’afin de lever tout problème de notification, un tirage de l’arrêté du SAN du 27 septembre 2006 sera transmis au conseil du recourant en annexe à la présente décision ;
qu’au surplus, conformément aux conclusions préalables figurant dans le recours, un délai, échéant le 10 novembre 2006, sera accordé au recourant pour prendre connaissance du dossier et, cas échéant, compléter son recours.
Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
transmet au conseil du recourant un tirage de l’arrêté du service des automobiles et de la navigation du 27 septembre 2006 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Pierre Garbade, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :