POUVOIR JUDICIAIRE
A/2296/2006-LCR ATA/547/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 octobre 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur S______ représenté par Me Marc Joory, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S______ né le ______1965 est domicilié à Anières dans le canton de Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré le 5 juillet 1983.
Le 3 novembre 2005 à 20h48, M. S______ a fait l’objet d’un contrôle de vitesse sur la route d’Hermance en direction de Vésenaz alors qu’il circulait en voiture. Le dépassement effectif était de 32 km/h après déduction de la marge de sécurité en un lieu où la vitesse est limitée à 60 km/h.
Par décision du 17 mai 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pendant trois mois au motif que l’infraction précitée constituait une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 16 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et que cette durée correspondait à celle du minimum légal.
Il a été relevé par ailleurs que M. S______ ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles mais qu’il n’avait pas d’antécédents. Au vu des observations qu’il avait fait parvenir au SAN le 21 avril 2006, selon lesquelles il souffrait le jour en question d’affreux et violents maux d’estomac qui l’avaient incité à consulter de manière urgente son médecin de famille, l’état de nécessité ne pouvait pas être retenu.
M. S______ travaillait comme financier-courtier sur le marché international des devises auprès de la société A______S.A. située à la rue du n° 114. Le marché des devises étant très volatile, le recourant devait pouvoir impérativement se rendre sur son lieu de travail afin de passer des ordres d’achat ou de vente. Tout trajet avec les transports publics durait 45 minutes environ. Quant à une course en taxi, elle coûtait CHF 45.-. Si M. S devait prendre le taxi deux fois par jour, cinq jours par semaine, pendant trois mois, il lui en coûterait quelque CHF 5'364.-, ce qu’il ne pouvait se permettre.
Une telle sanction était démesurée.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 13 septembre 2006 et elles ont persisté dans leur position respective. M. S______ a exposé en outre que lorsqu’il avait téléphoné à son médecin-traitant, celui-ci avait pensé qu’il souffrait d’un ulcère. Le recourant avait renoncé à appeler une ambulance craignant qu’elle ne mette trop de temps pour trouver son lieu de domicile.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Un excès de vitesse de 32 km/h, hors localité, sur route cantonale constitue une faute grave au sens de la l’article 16c alinéa 1 a LCR entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR) sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste.
S’agissant de l’état de nécessité au sens de l’article 34 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) dont se prévaut le recourant, le Tribunal administratif relèvera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’existence d’un tel état suppose que le danger soit non seulement imminent mais encore impossible à détourner autrement (ATF 122 IV 1 consid. 3 b p. 6, ATA/460/2006 du 31 août 2006 ; TRACHSEL, Schweiserisches Straffgesetzbuch : Kurz Commentar, Zurich 1997, 2ème édition chiffre 5 ad. art. 34).
Il ressort du dossier et de l’audition du recourant que ce dernier a téléphoné à son médecin-traitant le 3 novembre vers 20h00 et qu’il a pris le volant pour conduire jusque dans la Vieille-Ville où il avait rendez-vous une heure plus tard. Si les douleurs dont souffrait alors le recourant étaient si intenses, il est difficilement compréhensible qu’il ait pu conduire dans ces conditions. En tout état, sa vie n’était pas en danger. Ce dernier aurait pu tout aussi bien téléphoner à un service de médecins d’urgence pour que l’un d’entre eux vienne à son domicile, ce qui n’aurait assurément pas pris plus d’une heure, le praticien consulté s’est borné d’ailleurs à prescrire un traitement antalgique au patient.
En conséquence, l’état de nécessité ne saurait être retenu.
Le SAN ayant fixé une mesure égale au minimum légal, les éventuels besoins professionnels du recourant et l’absence d’antécédents ne permettent pas de réduire la durée de la mesure. Quant aux inconvénients qui résulteraient pour le recourant de l’exécution d’une mesure de trois mois, qu’il s’agisse d’une perte de temps ou d’une perte de revenus, ils ne sauraient être pris en considération, le Tribunal fédéral ayant jugé récemment qu’il était tenu d’appliquer les lois fédérales et que le législateur avait voulu accroître la sévérité dans des cas tels que celui-ci (Arrêt du Tribunal fédéral 6A 38/2006 du 7 septembre 2006).
En tous points mal fondé le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 mai 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Marc Joory, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :