POUVOIR JUDICIAIRE
A/2941/2006-LCR ATA/548/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 octobre 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur S______ représenté par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S______, né le ______1966, domicilié à Vernier, est titulaire d’un permis de conduire suisse obtenu le 30 octobre 1984.
Le 1er juin 2006 à 01h55 à Gland, M. S______, qui circulait en direction du lac, a été interpellé par la police car il paraissait sous l’influence de l’alcool. Il a été soumis à deux tests au moyen de l’éthylomètre portatif, tests qui se sont révélés positifs avec un taux de 2,16 ‰ à 02h00 du matin et 2,14 ‰ à 02h05. La prise de sang effectuée à 02h20 a révélé qu’au moment critique à 01h55, l’intéressé présentait un taux d’alcool compris entre 2,40 et 2,65 ‰ soit une valeur moyenne de 2,52 ‰.
Par décision du 12 juillet 2006, le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN) a prononcé un retrait de permis d’une durée indéterminée. Il a fait obligation à M. S______ de se soumettre à une expertise auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML). Le taux d’alcool révélé par la prise de sang incitait l’autorité à nourrir des doutes quant à l’aptitude à la conduite.
Par acte posté le 14 août 2006, M. S______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour le prononcé d’un retrait de permis d’admonestation d’une durée minimale de trois mois, compensée par l’exécution du retrait à titre préventif effective depuis le 1er juin 2006.
Il avait accepté de participer au cours de prévention de la récidive. Il n’avait aucun antécédent en matière d’infraction à la circulation routière.
Il était chef de projet bancaire auprès de la D______ à Genève et il était amené à se déplacer régulièrement et fréquemment, raison pour laquelle un véhicule lui était indispensable. Il devait également se présenter à divers entretiens d’embauche et suivait à l’Université de Genève des cours ayant lieu le vendredi soir et le samedi matin, soit à des heures où les transports publics avaient une activité réduite. De plus, il devait régulièrement conduire sa mère à l’hôpital ou chez le médecin.
Enfin et surtout, il estimait disproportionnée la décision prise par le SAN car il ne souffrait d’aucune dépendance à l’alcool, ce qu’avait attesté son médecin-traitant, le Dr Georges, spécialiste en médecine interne à Genève qui, le 14 août 2006, avait certifié que le recourant n’avait jamais présenté de signes d’alcoolisme durant les consultations depuis le 22 février 1996. Les conditions pour imposer à M. S______ une expertise auprès de l’IUML n’étaient pas réunies, le taux minimum pour ce faire étant de 2,5 ‰.
Le recourant a indiqué ne pas s’expliquer la différence entre les taux constatés lors des deux tests à l’éthylomètre d’une part et celui révélé par la prise de sang d’autre part. Durant la soirée, il se trouvait avec des ex-collègues et ils étaient dans une ambiance festive. Il avait quitté ses amis vers 01h30. L’une de ses anciennes collègues ayant raté le dernier train, il avait décidé de la ramener chez elle à Gland en pensant être en mesure de conduire.
Sur le plan professionnel, il avait été engagé par I______ comme consultant externe. Le siège de cette société se trouvait à Nyon. Depuis le 19 juin 2006 et pour deux mois, il travaillait à la D______ dont les locaux étaient situés au quai du Seujet. Pour cette activité, il n’avait pas besoin de son permis de conduire. Il craignait toutefois que la mesure, si elle était confirmée, l’entrave dans le cadre des offres qu’I______ pourrait lui faire à l’avenir.
b. La représentante du SAN a estimé que l’attestation du Dr Georges produite par le recourant n’était pas de nature à faire revenir le service sur sa position. Celui-ci avait estimé que, même si le taux minimal n’ascendait en l’espèce pas à 2,5 ‰, le fait que le recourant ait pu prendre le volant et conduire dans un tel état justifiait les doutes que devait avoir l’autorité sur l’aptitude à la conduite du recourant et nécessitait qu’une expertise soit ordonnée. En tout état, si un retrait d’admonestation était prononcé, il ne pourrait être d’une durée égale à trois mois, car celle-ci était réservée aux conducteurs présentant une alcoolémie proche du taux qualifié de 0,8 ‰.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 16 alinéa premier LCR, les permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont plus remplies. En application de l'article 14 alinéa 2 lettre c LCR, le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire. Le retrait fondé sur les normes précitées est un retrait de sécurité destiné à protéger la circulation contre les conducteurs incapables, soit pour des raisons médicales ou caractérielles soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit encore en raison d'une autre incapacité (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2001 du 30 mars 2001). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) doit être ordonné (R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).
La question du seuil à partir duquel un examen de l'aptitude à la conduite automobile doit être ordonné pour une personne qui a circulé en étant prise de boisson pour la première fois dans les cinq ans a fait l'objet notamment d'un arrêt récent publié (ATF 126 II 185 consid. 2c p. 191). Le seuil retenu est de 2,5 ‰. S'agissant d'un seuil exprimé de manière arithmétique, il convient de déterminer si la valeur pertinente est le taux d'alcool moyen ou le taux d'alcool minimal contenu dans le sang.
a. Selon le considérant 2d de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, les valeurs-seuils à retenir semblent être les taux minimaux. En effet, la Haute Cour a mentionné dans ce considérant en droit des taux de 1,67 ‰ (valeur minimale) et de 2,79 ‰ (valeur minimale) en lieu et place des valeurs moyennes correspondantes.
Appliquée à la présente espèce, il faut retenir que le recourant a circulé avec un taux d’alcool minimal de 2,4 grammes par kilo de sang ce qui constitue certes un taux considérable mais néanmoins inférieur au seuil de 2,5 grammes par kilo de sang permettant à l’autorité intimée d’ordonner une expertise (ATA/64/2003 du 28 janvier 2003).
b. De plus, la seule attestation médicale figurant au dossier est celle établie par le Dr Georges selon lequel au cours des dix dernières années, le recourant n’a pas présenté d’autres signes d’alcoolémie de sorte qu’il est permis de considérer que l’évènement du 1er juin 2006 constituait un fait isolé. Les éléments permettant de conclure à la nécessité d’un examen médical ne sont ainsi pas réunis en l’espèce.
Le recours sera partiellement admis. La décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée au SAN pour nouvelle décision.
Le recourant qui obtient partiellement gain de cause se verra dispensé de tout émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision prise le 12 juillet 2006 par le service des automobiles et de la navigation ;
renvoie la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :