A/2913/2006-CRUNI ACOM/87/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 10 octobre 2006
dans la cause
Monsieur C______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
RECTORAT DE L’UNIVERSITé DE GENÈVE
(forclusion)
EN FAIT
Par décision du 27 juin 2006, le Rectorat de l’Université de Genève a confirmé la décision du 9 mai 2006 prononçant l’élimination de M. C______ de l’Institut d’architecture.
Par acte remis à un bureau de La Poste le 9 août 2006, M. C______a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée.
Répondant à une invitation de la CRUNI, l’université a établi, relevés postaux à l’appui, que la décision querellée avait été retirée au guichet postal le 3 juillet 2006.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 27 juin 2006 et interjeté dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10 ; art. 26 RIOR).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/418/1997 du 1er juillet 1997).
En l’espèce, toutefois, le délai a commencé à courir le 4 juillet 2006 et il est arrivé à échéance le mercredi 2 août 2006. Partant, le recours remis à un bureau de poste le 9 août 2006 est tardif.
Le recours sera donc déclaré irrecevable, la CRUNI faisant par ailleurs application de l’article 72 LPA.
Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR)
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 août 2006 par Monsieur C______ contre la décision de l'Université de Genève du 27 juin 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Monsieur C______, au Rectorat de l'Université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :