POUVOIR JUDICIAIRE
A/2633/2006-LCR ATA/536/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 octobre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur L_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur L_______, né le _____ 1978, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 24 mai 2002.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) ce conducteur a fait l’objet, le 28 septembre 2005, d’un retrait de son permis pendant trois mois, en raison de deux excès de vitesse survenus les 19 mars et 3 juillet 2005.
Par courrier du 12 octobre 2005, M. L_______ a demandé à pouvoir déposer son permis le 16 mai 2006, ce qui lui permettrait de purger une partie de la mesure pendant ses vacances. Ainsi, le retrait pèserait-il moins lourdement sur son travail professionnel de chauffeur livreur.
Le 13 octobre 2005, le SAN a accepté de reporter l’exécution de la mesure au 16 mai 2006.
M. L_______ a déposé son permis au SAN ce jour-là.
Interrogé par les gendarmes, M. L_______ a indiqué qu’il venait de déposer son permis de conduire auprès du SAN. Toutefois, le retrait prendrait effet le lendemain seulement.
Dans ses observations du 20 juin 2006 adressées au SAN, M. L_______ a repris son argumentation, s’agissant de la date à partir de laquelle il pensait que la mesure déploierait ses effets. Il a joint à son courrier une photocopie du contrat de location d’une voiture bridée qu’il a louée pour la durée du retrait. Le fait d’avoir conduit le 16 mai constituait une regrettable erreur, et non une tentative de sa part de ne pas se conformer à la décision de l’autorité. Il a sollicité l’indulgence du SAN.
Par arrêté du 4 juillet 2006 déclaré exécutoire nonobstant recours, le SAN a retiré le permis de conduire de M. L_______ pendant quinze mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). L’intéressé était autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire pendant la durée du retrait.
M. L_______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 17 juillet 2006 en concluant à la réduction de la durée de la mesure. Il a repris son argumentation antérieure en insistant sur ses besoins professionnels de chauffeur livreur de pizzas, au demeurant attestés par son employeur, et sur le fait qu’il s’agissait d’une méprise de sa part et non d’une tricherie. Il avait même réservé un véhicule limité à 45 km/h dès le 17 mai 2006.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 4 septembre 2006.
a. M. L_______ a confirmé son recours. Il s’était réellement trompé sur le début de l’exécution de la mesure, dont il pensait qu’elle commencerait le 16 mai 2006 à minuit. Dès le lendemain, il aurait conduit un véhicule limité à 45 km/h. Il n’avait pas lu le récépissé qui lui avait été remis au SAN. Sur le plan professionnel, la privation de son permis lui poserait d’énormes problèmes.
b. Le SAN a persisté dans sa décision, constatant qu’il s’agissait d’une conduite sous retrait. Il s’était écarté du minimum légal en raison des nouvelles dispositions qui prévoyaient que le nouveau retrait se substituait à celui de trois mois déjà prononcé.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La conduite sous retrait constitue une infraction grave à la LCR (art. 16c al. 1 let. f LCR).
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pendant douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 lettre c LCR). Enfin, l’alinéa 3 de cette disposition prévoit que la durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à l’alinéa 1, lettre f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule alors qu’il était sous retrait, ni qu’il a fait l’objet, le 28 septembre 2005, d’un retrait de son permis de conduire pour deux infractions de gravité moyenne, mesure dont le SAN a repoussé l’exécution au 16 mai 2006. Toutefois, il insiste sur le fait qu’il n’a pas commis cette infraction de manière intentionnelle, mais qu’il s’est mépris sur la date à partir de laquelle le retrait devenait effectif, de sorte que le SAN aurait dû se montrer plus clément à son endroit.
Le Tribunal administratif relèvera que dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est conférée, le SAN devait certes tenir compte de la gravité de la faute. Toutefois, l’autorité ne devait pas pour autant négliger les éléments à décharge. Le recourant a en effet su rendre crédible qu’il n’a pas tenté de tricher, thèse que vient accréditer le contrat de location du véhicule bridé qu’il a signé et qui porte comme date de départ le 17 mai 2006. Pour ces raisons, le Tribunal administratif réduira la durée de la mesure à douze mois.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2006 par Monsieur L_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 juillet 2006 lui retirant son permis de conduire pendant quinze mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme la décision du SAN en tant qu’elle prononce le retrait du permis de conduire de M. L_______;
fixe la durée de la mesure à douze mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;
met à la charge du SAN un émolument de CHF 200.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur L_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :