POUVOIR JUDICIAIRE
A/2871/2006-LCR ATA/534/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 octobre 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur T______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Selon un « protocole de contrôle de la vitesse » établi par la gendarmerie du canton de Genève à l’occasion d’une opération de police au moyen d’un radar mobile dans la nuit du 12 au 13 octobre 2005 sur la route de Lausanne, à la hauteur de la gare du Creux-de-Genthod, un véhicule automobile, immatriculé en Allemagne « D - XE1864 » a été surpris circulant à la vitesse de 139 km/h au lieu de 80 km/h.
Différentes photos représentant de face le conducteur de cet engin ont été prises par le radar.
A teneur d’un rapport de renseignements établi par la gendarmerie en date du 15 mars 2006, le véhicule susdécrit était connu des services de police pour de multiples infractions ; une recherche ayant été engagée, elle avait abouti à la localisation de l’automobile le 17 octobre 2005. Enlevée sur ordre d’un officier de gendarmerie, elle avait été placée en fourrière. Le 24 octobre 2005, M. T______ s’était présenté au service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) pour récupérer ladite voiture. Invité à se présenter à la brigade du trafic, M. T______, domicilié à Genève, avait été formellement reconnu par l’auteur du rapport de renseignements comme le conducteur au volant du véhicule circulant à une vitesse excessive le 13 octobre 2005, ceci au moyen des photographies que contenait le dossier. L’intéressé nia toutefois les faits.
Les 2 et 9 juin 2006, le SAN tenta de faire notifier à M. T______ une lettre l’invitant à se déterminer par écrit. Les deux plis la contenant furent retournés à leur expéditeur.
Par décision du 29 juin 2006, le SAN décida le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de sept mois, motif pris de l’ampleur de l’excès de vitesse et des antécédents de l’intéressé, soit une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée d’un mois, prononcée le 7 juillet 2004, en raison d’un excès de vitesse commis le 10 juillet 2003 et d’un refus de priorité le 24 septembre de la même année.
Le pli recommandé contenant cette décision concernant M. T______ a fait l’objet de quatre tentatives de notification avant que l’intéressé puisse être atteint.
Par lettre du 28 juillet 2006, reçue par le SAN le 3 du mois suivant, M. T______ a contesté avoir été au volant du véhicule susdécrit. L’autorité devait s’adresser à la société propriétaire de cette automobile, dont le siège était en Allemagne.
Cette lettre ayant été transmise pour raison de compétence au Tribunal administratif, la juridiction de céans convoqua le recourant par lettre du 10 août 2006 à une audience de comparution personnelle des parties appointée au 15 septembre 2006.
Le 11 août 2006, M. T______ s’adressa à nouveau au SAN. Il avait besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail et ne pouvait attendre jusqu’au mois de septembre pour que sa cause soit entendue. La société propriétaire du véhicule avait transmis au SAN le nom du conducteur au mois de janvier de la même année.
Le 24 août 2006, le Tribunal administratif pria le recourant de déposer une copie d’un document d’identité comportant une photographie prise de face et lui confirma que l’audience était maintenue.
Par pli recommandé du 11 septembre 2006, M. T______ envoya au Tribunal administratif différents documents, sans la moindre lettre d’accompagnement. Y figuraient notamment une copie de son permis de conduire, l’exemplaire original de la convocation qui avait été envoyée à l’intéressé, ainsi que l’invitation à faire l’avance des frais de la procédure de même que la lettre du tribunal datée du 24 août 2006. Ce pli recommandé contenait encore la copie d’un formulaire à teneur duquel un tiers domicilié en Russie aurait conduit le véhicule en infraction.
A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Transmis à la juridiction compétente par l’autorité administrative qui l’avait reçu, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes et la sanction de l’inobservation de cette règle peut être l’irrecevabilité du recours (ATA/486/2006 du 12 septembre 2006 et ATA/417/2006 du 26 juillet 2006 ainsi que les arrêts cités).
Le recourant a été reconnu par un agent de la force publique comme le conducteur d’un véhicule qui avait circulé au mois d’octobre 2005 à une vitesse excessive. Il s’en défend toutefois. Convoqué à une audience de comparution personnelle des parties afin que le tribunal puisse établir ce point, le recourant a fait défaut, malgré la convocation qu’il avait reçue et qu’il a renvoyée au tribunal. L’absence de l’intéressé sans motif valable alors même que les enquêtes à diligenter étaient de nature à éclaircir les faits de la cause permet de considérer qu’il se désintéresse de la procédure. En particulier, il n’incombe pas au tribunal d’établir que le rapport de police, dressé par un agent de la force public assermenté et figurant au dossier, serait inexact alors même que la personne concernée lui refuse sa collaboration.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours daté du 28 juillet 2006 et déposé par Monsieur T______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 juin 2006 lui retirant le permis de conduire pour une durée de 7 mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :