POUVOIR JUDICIAIRE
A/3535/2006-DETEN ATA/539/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 octobre 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Romain Jordan, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur B______, né le ______ 1981, ressortissant nigérian, a déposé le 15 mai 2003 une demande d’asile dans laquelle il affirmait être originaire du Libéria. Il alléguait avoir quitté ce pays parce qu’il avait refusé de succéder à son père en qualité de chef vaudou de son village et avait, pour cela, été maltraité et blessé par ses compatriotes.
Par décision du 30 avril 2004, l’office fédéral des réfugiés - devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) -, n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. L’autorité fédérale a retenu qu’une expertise linguistique avait révélé que le milieu principal de socialisation de l’intéressé n’était, sans aucun doute, pas le Libéria mais le Nigeria et que les observations communiquées par celui-ci dans le cadre du droit d’être entendu n’avait pas été de nature à modifier l’appréciation de l’autorité.
Le 18 mai 2004, la commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours formé par M. B______ contre la décision précitée. Elle a considéré que ce dernier n’avait pas réfuté les constatations décisives de l’expertise linguistique et que son droit d’être entendu à cet égard avait été respecté. Elle a en outre relevé que les déclarations de l’intéressé lors de ses auditions dénotaient une profonde méconnaissance du pays et des lieux où il affirmait avoir vécu.
Le 28 mai 2004, le Bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge (ci-après : BAD), a informé l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), que M. B______ s’était présenté dans ses locaux le matin même. L’Ambassade du Liberia à Paris avait été contactée pour l’obtention de documents de voyage. Après avoir parlé avec l’intéressé, le correspondant de l’Ambassade avait indiqué que celui-ci n’était pas libérien.
Le 10 juin 2004, à l’occasion d’un nouveau contact, l’Ambassade du Liberia a confirmé au BAD que M. B______ n’était pas libérien.
En date du 21 juin 2004, un rapport d’expertise linguistique concluait que l’intéressé était assurément nigérian, vraisemblablement d’ethnie Yoruba ou Edo.
Le 26 novembre 2004, l’OCP a informé l’ODM que M. B______ ne s’était plus présenté pour solliciter la prolongation de son aide d’urgence. Son adresse était inconnue. Tout portait à croire qu’il avait disparu, cela depuis le 15 octobre 2004.
Le 31 janvier 2005, M. B______ s’est présenté à l’OCP pour solliciter l’aide d’urgence. Il a eu, à cette occasion une nouvelle conversation téléphonique avec l’Ambassade du Liberia à Paris, laquelle ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants.
Suite à son audition par une délégation du Nigeria, le 28 novembre 2005, dans les locaux de l’ODM à Berne, l’intéressé a été reconnu comme étant ressortissant nigérian.
Le 27 avril 2006, l’ODM a informé l’OCP que le résultat de l’audition précitée avait été confirmé et qu’en conséquence un document de voyage pourrait être délivré, un vol pouvant être réservé dès le 8 mai 2006.
Le 9 mai 2006, l’OCP a demandé à la police genevoise de procéder à l’exécution de renvoi de l’intéressé, sans le convoquer au préalable.
Le vol de rapatriement à Lagos (Nigeria), réservé pour le 12 juin 2006, a dû être annulé car M. B______ ne se trouvait pas à son domicile lorsque les policiers s’y sont présentés le matin même du départ.
M. B______ a été considéré comme ayant disparu dès le 12 juin 2006, ne s’étant depuis lors plus présenté à l’OCP pour solliciter la prolongation de son aide d’urgence.
En date du 3 août 2006, l’intéressé s’est rendu dans les locaux de l’OCP. A cette occasion, il a déclaré être toujours à son domicile à Genève mais ne plus s’être présenté à l’autorité administrative car il avait eu un problème à une jambe en jouant au football. S’il n’était plus sur la liste des résidents de son foyer, c’était parce qu’il n’avait pas prolongé les documents utiles. S’agissant de l’organisation de son départ, il n’avait encore rien fait car il avait essayé de prendre contact avec le Liberia pour obtenir son certificat de naissance mais n’avait encore rien reçu.
Convoqué le 16 août 2006 à l’OCP, M. B______ ne s’y est pas présenté, bien qu’il en ait pris l’engagement deux jours auparavant.
Le vol de rapatriement à Lagos, réservé pour le 17 août 2006, a dû être annulé, l’intéressé ne se trouvant pas à son domicile lorsque les policiers s’y sont présentés le matin même du départ.
Le 15 septembre 2006, M. B______ a été interpellé par la police et prévenu de rupture de ban, infraction à la LSEE et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il a été relaxé à l’issue de son audition par l’officier de police le lendemain.
Le 16 septembre 2006, le commissaire de police a notifié à M. B______, interpellé la veille par la police, un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, en vue d’assurer son renvoi de Suisse, les démarches nécessaires en vue de réserver un nouveau vol à destination du Nigeria, avec escorte policière, étant d’ores et déjà en cours.
En date du 18 septembre 2006, M. B______ a été entendu par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE), assisté par un avocat, en présence d’un interprète. Il a persisté à se dire libérien et a contesté avoir été reconnu comme nigérian par une délégation nigériane. Il était d’accord de retourner au Liberia, mais ne l’avait pas fait à cause de problèmes de santé, soit des douleurs au côté gauche et des tremblements. Il n’avait pas de papiers d’identité du Liberia et n’avait pas entrepris de démarches pour en obtenir.
Par décision du même jour, la CCRPE a confirmé l’ordre de mise en détention, mais pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 16 novembre 2006. Il existait des indices concrets que l’intéressé entende se soustraire à son refoulement. Les démarches administratives en vue de son refoulement avaient été entreprises et un vol pour Lagos avait d’ores et déjà été réservé pour le 20 octobre 2006.
Cette décision a été notifiée aux parties, en main propre, le jour même.
Par acte du 27 septembre 2006 remis à l’office de poste le lendemain, M. B______ a recouru, par l’entremise de son conseil, contre la décision précitée. Il conclut préalablement à ce que la comparution personnelle des parties soit ordonnée, ainsi qu’une expertise médicale et une contre-expertise linguistique. Au fond, il demande l’annulation de la décision querellée et sa mise en liberté immédiate. La CCRPE avait violé son droit d’être entendu en retenant qu’il était d’origine nigériane, alors qu’il n’avait pas eu la possibilité de se prononcer sur l’expertise linguistique du 21 juin 2004. Par ailleurs, l’autorité intimée avait retenu à tort que des indices concrets laissaient penser qu’il entendrait se soustraire à son renvoi. Enfin, la mesure était disproportionnée.
Le 29 septembre 2006, la CCRPE a transmis son dossier au tribunal de céans en indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
Le 3 octobre 2006, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Un vol avait été réservé et confirmé pour le 25 octobre 2006 et l’ODM avait, le 2 octobre 2006, indiqué qu’un laissez-passer avait été demandé aux autorités nigérianes compétentes - qui en avaient déjà établi à deux reprises pour l’intéressé - et ce document serait délivré deux ou trois jours avant le vol.
Il ressort des pièces figurant au dossier de la présente cause que M. B______ a fait l’objet des sanctions pénales et mesures administratives suivantes :
23 septembre 2003 : 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à l’article 19 chiffre 1 LStup, selon ordonnance de condamnation du Procureur général ;
13 janvier 2004 : interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois pour une durée de six mois, pour vente illicite de stupéfiant ;
20 janvier 2004 : quinze jours d’emprisonnement ferme, sans révocation du sursis antérieur, et expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, pour infraction à l’article 19 chiffre 1 LStup, selon ordonnance de condamnation du Juge d’instruction ;
15 octobre 2004 : interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois pour une durée de six mois, pour vente illicite de stupéfiant ;
27 décembre 2004 : interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 26 décembre 2014, prise par l’office fédéral de l’immigration de l’intégration et de l’émigration (ci-après : IMES), en raison de son comportement et pour des motifs d’ordre et de sécurité publiques ;
18 février 2005 : quinze jours d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, sans révocation du sursis antérieur, pour infraction à l’article 23a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), selon ordonnance de condamnation du Procureur général.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il l’est également au regard des articles 13 alinéa 3 LSEE ainsi que 10 alinéa 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE – F 2 10).
En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Le recours a été réceptionné le 28 septembre 2006. Le délai a commencé à courir dès le lendemain et son échéance intervient le 9 octobre 2006. En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte le délai précité.
b. Selon l’article 41 LPA, le recourant ne peut pas prétendre à une audition verbale.
En l’espèce, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour juger la cause. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la comparution personnelle des parties ni de procéder aux actes d’instruction sollicités par le recourant.
Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire.
Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 13b al. 1 let. c LSEE ; ATA/683/2005 du 14 octobre 2005 ; ATA/602/2005 du 7 septembre 2005 ; ATA/545/2004 du 16 juin 2004; ATA/275/2004 du 30 mars 2004 et ATA/441/2003 du 28 mai 2003).
Selon la teneur de l'article 13b alinéa 1er lettre c LSEE, entré en vigueur le 1er avril 2004, la mise en détention est licite lorsque des indices concrets font craindre que la personne concernée se soustraie au refoulement. De tels indices doivent être considérés comme concrets lorsque l'étranger ne satisfait pas aux charges de l'article 13 LSEE en particulier lorsqu'il refuse de se procurer des pièces de légitimation ou de collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités (art. 13f let. c LSEE). Selon l'article 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de l'article 13b alinéa 1er lettre b LSEE, la détention administrative est également possible lorsque la personne concernée menace sérieusement des tiers ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée.
Le juge de la détention doit rendre une décision sur la légalité de la détention, ainsi que sur l'adéquation d’une telle mesure. Le contrôle de la légalité signifie tout d'abord qu'il doit vérifier si la détention ordonnée est compatible avec la loi. Ainsi, dans le cas de la privation de liberté, il faut déterminer si le motif légal de détention existe, si celle-ci sert un but légitime, si l'obligation de célérité est respectée, si le refoulement est exécutable et si, pour le surplus, la mesure est proportionnée et adéquate.
En l’espèce, l’autorité de première instance a considéré qu’il existait des indices concrets selon lesquels le recourant entendait se soustraire à son refoulement.
Elle a tout d’abord retenu qu’il avait disparu à deux reprises, faisant échouer les refoulements prévus en juin et août 2006. Le tribunal de céans constate que selon le dossier, le recourant ne se trouvait pas à son domicile lorsque la police s’y est présentée les 12 juin et 17 août 2006 et qu’il n’a, à chaque fois, donné à nouveau signe de vie aux autorités de police des étrangers que plusieurs semaines après chaque disparition. Les explications fournies pour justifier ces longues absences sont pour le moins fantaisistes et, en outre, il ne s’est pas présenté à l’OCP la veille du second refoulement, bien qu’il ait été expressément informé de la convocation et ait pris l’engagement d’y déférer.
La CCRPE a précisé par ailleurs que le recourant n’avait entrepris aucune démarche en vue de son retour volontaire. A cet égard, l’intéressé s’est contenté d’alléguer, une fois, devant l’OCP avoir essayé de prendre contact avec le Liberia pour obtenir un certificat de naissance. Toutefois, aucune pièce n’est venue étayer ses dires. Il a en outre affirmé le contraire devant la CCRPE .
Cette dernière a également relevé que le recourant avait tenté de tromper les autorités au sujet de sa nationalité. Ce dernier persiste à affirmer être libérien. Mais il ressort de la décision de renvoi, confirmée par la CRA, qu’une expertise linguistique a établi qu’il était nigérian. Les représentants libériens qui se sont entretenus avec l’intéressé ont indiqué qu’il n’était pas originaire du Liberia, tandis qu’une délégation nigériane l’a reconnu comme étant nigérian et l’Ambassade du Nigeria lui a délivré à deux reprises un laissez-passer et s’apprête à en établir un troisième. Enfin, une deuxième expertise linguistique a confirmé la première. Sur ce point, le Tribunal administratif relève que la seconde expertise - seule mise en cause par le recourant -, n’est qu’un des éléments ayant permis de retenir qu’il n’était pas libérien mais nigérian et que, par ailleurs, ce fait a été constaté dans la décision définitive de renvoi.
Enfin, le recourant a déclaré à réitérées reprises ne pas vouloir retourner au Nigeria, et n’a apporté aucun élément probant quant à l’existence d’une atteinte à sa santé.
A cela s’ajoute qu’il a été condamné à plusieurs reprises à Genève et fait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire et d’une interdiction d’entrée en Suisse.
Les conditions d’application de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE sont ainsi remplies.
Au vu des pièces du dossier, il n’y a pas lieu de remettre en question cette appréciation. Les démarches nécessaires au refoulement du recourant pour un vol spécial ont été entreprises et suivies avec diligence de la part des autorités suisses compétentes, qui demeurent dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer des autorités du Nigeria pour l’intéressé. Rien ne permet de supposer que ce document sera refusé. Compte tenu du fait qu’il n’est pas possible de connaître la date précise à laquelle il sera délivré, il y a lieu de laisser aux autorités chargées du refoulement la possibilité de différer raisonnablement, si nécessaire, le vol prévu, pendant que le recourant est encore en détention administrative. Une prolongation de deux mois apparaît dans ce contexte conforme au principe de la proportionnalité.
Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique. Il doit dès lors être exempté des frais de procédure en application de l’article 6 lettre a du règlement sur l’assistance juridique du 6 mai 1996 (E 2 05.04), qui prévoit la dispense de payer les frais indispensables à la conduite de la procédure et les émoluments dus à l’Etat.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2006 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 18 septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au Centre Frambois pour information.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la juge présidante :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :