POUVOIR JUDICIAIRE
A/2174/2006-IP ATA/527/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 octobre 2006
dans la cause
Madame K______
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
Madame K______, née le ______1968, est de nationalité française.
Mariée et mère de deux enfants, nés en 1999 et 2004, elle est domiciliée avec sa famille à St-Julien en Genevois (France).
Son époux, Monsieur T______, exerce la profession de garagiste en France.
Le père de Madame K______, Monsieur K______, de nationalité marocaine, est domicilié chez un membre de sa famille à Genève, depuis le 29 mars 2003.
En octobre 2005, Madame K______ a commencé une formation d'assistante sociale à la H______, à Genève.
En novembre de la même année, elle a formé auprès du service des allocations d’études et d’apprentissages (ci-après : SAEA ou le service) une demande d'allocation d'étude.
En décembre 2006, dans le cadre de l'instruction de cette demande, le service a demandé à Madame K______ de lui fournir divers documents, parmi lesquelles figuraient ses attestations de versement de l'impôt à la source.
Le 27 avril 2006, le SAEA a rejeté la demande,.
Aux termes de l'article 14 lettre e de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), l'étudiant étranger de plus de 20 ans devait être domicilié et contribuable en Suisse depuis 5 ans au moins, et avoir passé à Genève, sans interruption, les deux années ayant précédé la formation pour laquelle il demandait une aide.
En tant que française résidant en France, elle bénéficiait de l'application des accords bilatéraux applicables aux relations entre la Suisse et les membres de l'Union européenne (ci-après: l'Union). Selon une circulaire qu'elle joignait à sa réclamation, l'étudiant ressortissant d'un des pays membres de l'Union ou de l'Association économique de libre échange (AELE) dont le répondant était domicilié et contribuable dans le canton, remplissait les conditions d'octroi d'une allocation d'étude.
Dès lors qu'elle était mariée, Madame K______ ne pouvait être considérée comme dépendante du groupe familial de son père, qui était son répondant à la fin de sa minorité. Le domicile et les revenus de ce dernier n'intervenaient que lors du calcul du revenu déterminant auquel il était fait référence à l'article 25 LEE; il n'existait pas d'autres cas d'application de cette notion pour les étudiants mariés.
Avant d'entamer sa formation, elle avait pris contact avec le service pour planifier la reprise de ses études, puis constitué un dossier muni de toutes les pièces requises pour former sa demande. En décembre 2005, après avoir examiné son dossier et vérifié auprès d'un responsable que les conditions d'octroi d'une allocation étaient bien réunies, la personne qui lui avait répondu avait confirmé qu'elle pourrait bénéficier de l'allocation demandée; il ne manquait plus que les coordonnées bancaires de Madame K______ pour pouvoir procéder au versement de cette allocation. Elle avait donné au service les références de son compte bancaire en janvier 2006 et ce n'était que le 27 avril 2006, qu'à sa totale surprise, elle avait reçu une décision négative, au motif que les accords bilatéraux n'étaient pas applicables à sa situation. La décision sur réclamation, confirmant ce refus, était fondée sur une autre argumentation. Déroutée par l'attitude sans cesse changeante du service, elle recourait dans l'espoir de faire reconnaître son droit à une allocation, et sinon, pour comprendre les véritables raisons du refus opposé par le service. Elle se trouvait dans une situation financière difficile, car elle avait compté sur ladite allocation pour financer ses études.
Madame K______ ne pouvait bénéficier de l'application de l'article 14 lettre c LEE, faute d'avoir été domiciliée et contribuable sans interruption sur le territoire genevois depuis 2 ans au moins avant d'entreprendre la formation pour laquelle elle sollicitait une aide financière. Il en allait de même de son époux. La recourante ne pouvait non plus bénéficier de l'application de l'article 14 lettre e LEE car ni elle ni son époux n'avaient été domiciliés et contribuables en Suisse pendant les 5 ans précédant le début de la formation en cause. Enfin, la recourante, mariée, n'avait plus de répondant au sens de l'article 14 LEE. Elle ne pouvait, dès lors, bénéficier d'un rattachement avec la situation de son père domicilié et contribuable à Genève.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; 93A alinéa 3 du règlement d’application de la LEE du 1er septembre 1991 - RaLEE - C 1 20.01).
Il n'est pas contesté par les parties au litige que la recourante, mariée, est une étudiante au sens de la LEE (art. 7 LEE), régulièrement inscrite auprès d'un établissement d'enseignement visé par la loi (art. 6 LEE).
En revanche, les parties divergent sur la portée qu'il convient de donner à l'article 14 LEE fixant le cercle des bénéficiaires des allocations d'études.
La recourante ne prétend pas être genevoise (art. 10 let. a LEE), orpheline (art. 10 let. e LEE), ni elle-même ou son père bénéficier du statut de réfugié à Genève (art. 10 let. j et k LEE). Il n'existe donc pas de droit à une allocation d'étude fondée sur l'article 14 lettre a LEE.
Elle n'allègue pas non plus avoir été domiciliée et contribuable dans le canton, de sorte qu'une application de l'article 14 lettres c ou e LEE visant les étudiants économiquement indépendants de plus de 20 ans est exclue, indépendamment de la question de savoir si la différence de traitement instaurée par ces dispositions entre l'étudiant confédéré (obligation d'avoir été contribuable et domicilié sans interruption sur le territoire genevois depuis deux ans au moins avant le début de la formation entreprise) et l'étudiant étranger (obligation d'avoir été contribuable et domicilié en Suisse depuis cinq ans, dont les deux derniers passés sans interruption à Genève) est conforme à l'interdiction de discrimination découlant de l'article 2 de l'accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).
a. Reste l'article 14 lettres b et d LEE. Selon cette disposition, est admis dans le cercle des bénéficiaires des allocations d'études l'étudiant confédéré dont le répondant est domicilié et contribuable dans le canton au début de la formation entreprise (art. 14 let. b LEE). L'étudiant étranger dont le répondant est domicilié et contribuable dans le canton au début de sa formation ne peut bénéficier d'une allocation d'étude que si ledit répondant est domicilié et contribuable en Suisse depuis cinq ans au moins dont les deux derniers passés sans interruption dans le canton (art. 14 let. d LEE).
b. La recourante ne remplit pas les conditions applicables aux étudiants étrangers, car son père, à supposer qu'il puisse être considéré comme son répondant, est en Suisse depuis moins de 5 ans. En revanche, il n'est pas a priori exclu qu'elle remplisse les conditions moins sévères applicables aux étudiants confédérés (le répondant est domicilié et contribuable dans le canton au début de la formation entreprise). Cette question est pertinente, car si ces conditions étaient satisfaites, on devrait se demander si, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, la différence de traitement existant entre les étudiants confédérés et étrangers dans la LEE ne viole pas le principe de non-discrimination entre ressortissants suisses et membres de l'Union (art. 2 ALCP).
b. Les dispositions particulières aux étudiants mariés se trouvent aux articles 23 à 26 LEE.
Ainsi, la notion de répondant figurant à l'article 14 lettres b et d LEE n'a-t-elle qu'une portée très limitée dans le cas des étudiants mariés. Interprétée à la lumière des articles 23, 24 et 25 LEE conformément à la méthode prescrite par l'article 8 LEE, elle n'entre en jeu pour cette catégorie d'étudiants que pour fixer une limite aux droits auxquels ceux-ci peuvent prétendre lorsque la personne qui était leur répondant à la fin de leur minorité dispose de suffisamment de revenus pour leur fournir une aide financière au moment de la demande. Hormis dans ce cas, la notion de répondant n'est pas utilisée pour ces étudiants dont la situation familiale propre prend le pas sur celle des parents ou des anciens répondants légaux.
Ce régime légal s'applique à tous les étudiants mariés, étrangers et confédérés (non genevois). La recourante essuie donc le même refus qu'aurait subi un étudiant confédéré marié se trouvant dans la même situation.
Le grief d'inégalité de traitement doit donc être écarté.
Enfin, bien qu'elle ait fluctué dans ses réponses et que cette situation ait créé chez la recourante de faux espoirs sur l'issue de sa demande, il ressort du dossier en possession du Tribunal de céans - en particulier de l'attestation des versements de l'impôt à la source demandée par le service en décembre 2005 (moment de la prétendue promesse) - que l'autorité intimée n'a jamais expressément renoncé à appliquer à la recourante la condition d'avoir été elle-même contribuable dans le canton. On peut inférer de ces circonstances qu'il n'y a pas eu, juridiquement, de véritables promesses qui engageraient le service en application du principe de la bonne foi.
Le recours ne peut donc qu'être rejeté.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative – E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2006 par Madame K______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 24 mai 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Madame K______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :