A/2221/2006-CRUNI ACOM/86/2006
DECISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 2 octobre 2006
dans la cause
Madame J______
contre
COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITÉ
et
UNIVERSITÉ DE GENèVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
(demande de révision)
EN FAIT
A l'issue de la session d'examens d'octobre 2004, l'étudiante avait enregistré quatre notes entre 3 et 4. Dans ces circonstances, la question des conséquences de l'absence injustifiée à l'examen de stratégie d'entreprise pouvait rester ouverte. La décision d'élimination était fondée au regard de l'article 61 alinéa 1 lette c du règlement d'études de la faculté d'octobre 2001 (RE). Le doyen de la faculté n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de retenir l'existence de circonstances exceptionnelles.
Dite décision a été notifiée à Mme J______ le 23 mars 2006.
Un élément nouveau était intervenu, en ce sens que le 25 avril 2006, le Professeur Jarillo avait confirmé au secrétariat de la faculté que l'étudiante avait suivi son cours de stratégie d'entreprise en 2002 et qu'elle avait reçu la note finale de 5 à ce cours.
Sur cette base, Mme J______ s'était adressée au doyen de la faculté le 28 avril 2006 lui demandant de pouvoir repasser l'examen de finance d'entreprise à la session extraordinaire d'octobre pour lequel il lui restait encore une chance. Elle pourrait ainsi terminer le DEA.
Il résulte du dossier de pièces produites par Mme J______ que le 15 juin 2006 le doyen de la faculté lui a confirmé qu'il ne lui appartenait en aucun cas de revenir ou même de commenter une décision rendue par la CRUNI. Au surplus, il était irréaliste de comptabiliser en 2006 un travail qui aurait dû l'être en 2002, de surcroît un travail rendu hors délai. Par conséquent, il ne pouvait pas répondre favorablement à la demande de l'étudiante.
L'étudiante avait été éliminée parce qu'elle avait quatre notes entre 3 et 4. En d'autres termes, même si elle en validait trois, il lui restait une note éliminatoire. C'était donc en vain qu'elle demandait à repasser l'examen de finance d'entreprise. De plus, l'élimination de l'étudiante reposait également sur le travail de stratégie d'entreprise qui n'avait pas été noté par le Professeur Jarillo et dont la remise - dans les délais ou hors délais - restait discutable. En tout état, la faculté n'entendait pas comptabiliser en 2006 un travail qui aurait dû l'être en 2002. De toutes les manières, même si cette note était prise en compte, l'étudiante serait toujours en situation d'élimination avec ses quatre notes entre 3 et 4. Dès lors, cet élément nouveau de note remise en avril 2006 ne levait pas l'élimination.
L'université a conclu au rejet de la demande de révision.
La recourante s’est déterminée le 22 août 2006. Elle a maintenu que le travail avait été remis au Professeur Jarillo à la session d’examens extraordinaire d’octobre 2002. Quant à la date de l’octroi de la note, le Professeur Jarillo ne la lui avait envoyée que le 25 avril 2006.
L’université pour sa part, s’est déterminée le 29 août 2006. Le professeur concerné interpellé sur ces deux questions ne se souvenait pas des dates et était dans l’impossibilité de répondre à ces deux questions.
EN DROIT
De ce point de vue, la demande déposée par Mme J______ est recevable.
b. Il y a encore matière à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).
Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss; 99 V 191; 98 II 255; 86 II 386; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p. 944). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 I 572 ; ATA/413/2006 du 26 juillet 2006 et les références citées).
c. Enfin, il y a également lieu à révision lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (art. 80 let. c LPA).
Commet ainsi une inadvertance, l'autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s'écarte de leur sens manifeste (ATF 98 I 180 ; ATF 91 II 334 ; A. GRISEL, op. cit. p. 944). En revanche, lorsqu'elle refuse sciemment d'avoir égard à un fait qui lui paraît sans pertinence, elle ne pêche pas par inadvertance (ATF 96 I 180 ; A. GRISEL, op. cit. p. 944). Lorsque le demandeur allègue une inadvertance du tribunal, mais que sa demande tend en réalité, pour l’essentiel, à contester l’appréciation du tribunal sur le fondement du recours, elle doit être déclarée irrecevable (ATA/163/2001 du 6 mars 2001).
Pour ce faire, la demanderesse se base sur l'attestation du Professeur Jarillo du 25 avril 2006.
La question de savoir si cet élément constitue un fait nouveau souffre de rester ouverte. En effet, quelque soit la réponse à cette question, il est sans pertinence dans la mesure où, nonobstant cette note de 5, il n'en reste pas moins que la demanderesse a obtenu quatre notes entre 3 et 4 qui ont fondé son élimination. Dans ces conditions, il est inutile d'investiguer plus avant les circonstances dans lesquelles la recourante a obtenu cette note de 5 puisque, quelles qu’elles soient, la demanderesse est toujours en situation d'élimination (cf. cond. 4 décision attaquée). A cet égard, il sied de rappeler que dans sa décision du 22 mars 2006, la CRUNI avait précisément laissé ouverte la question des conséquences de l'absence injustifiée de la demanderesse à l'examen de stratégie d'entreprise.
Pour le surplus, les arguments de la demanderesse, liés à sa conclusion de repasser l'examen de finance d'entreprise, sont de nature purement appellatoires, la question de savoir si la demanderesse disposait de possibilités pour repasser un examen ou convertir en crédit des examens dont la note obtenue se situe entre 3 et 4 ayant déjà été tranchée dans la décision du 22 mars 2006.
Il en résulte qu'aucun motif de révision n'est réalisé de sorte que la demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable la demande interjetée le 19 juin 2006 par Madame J______ contre la décision de la CRUNI du 22 mars 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Madame J______, à la CRUNI, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :