POUVOIR JUDICIAIRE
A/3204/2006-DSE ATA/523/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 septembre 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Philippe Girod, avocat
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Vu le recours interjeté le 4 septembre 2006 par Monsieur B______ contre une décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 3 août 2006 refusant de poursuivre le versement des avances le concernant dès le 23 juillet 2006, au motif que l’intéressé avait atteint l’âge de 20 ans et qu’il était placé pour une durée indéterminée au sein de la Maison d’éducation au travail de Pramont, dans le canton du Jura ;
vu les conclusions préalables prises par le conseil du recourant, tendant à la restitution de l'effet suspensif ;
vu la réponse du SCARPA du 12 septembre 2006, tendant au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ;
considérant :
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose;
qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA);
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause;
que le recourant demande au Président du Tribunal administratif d'ordonner à l'intimé de continuer à lui servir des avances sur sa pension alimentaire;
qu'une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre le SCARPA à agir et à payer, le cas échéant, des prestations pécuniaires;
que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n'étant pas mises en doute;
qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41 ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506 ; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B. ; ATA/725/2005 du 25 octobre 2005 ; décisions n.p. du Tribunal administratif, C. du 2 juillet 1999 ; M. du 7 mai 1999 ; C. du 22 août 1997 ; B. du 27 novembre 1996 et B. du 28 juin 1995) ;
qu’en conséquence, la demande de mesures provisionnelles du recourant sera rejetée.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles du recourant ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Girod, avocat du recourant ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :