POUVOIR JUDICIAIRE
A/3336/2006-LCR ATA/522/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 septembre 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur G______ représenté par Me Didier Brosset, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision prise le 22 août 2006 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée) de refuser l’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse et d’interdire à Monsieur G______ (ci-après : M. G______ ou le recourant) l’usage de son permis de conduire étranger et nonobstant recours ;
vu le recours interjeté le 13 septembre 2006 par M. G______ contre la décision précitée ;
vu les conclusions en restitution de « l’effet suspensif au recours » déposées par le recourant à la même date ;
vu les conclusions en rejet d’une telle requête, prises par le SAN le 20 septembre 2006 ;
vu les pièces déposées par le recourant à l’appui de son recours ;
vu le dossier de l’autorité intimée, déposé également le 20 septembre 2006 ;
Considérant :
que selon l’article 66 alinéa 1er LPA, le recours a effet suspensif ;
qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;
qu’en l’espèce, elle a agi ainsi par décision du 22 août 2006 ;
qu’à teneur du procès-verbal de la course de contrôle opéré le 18 août 2006, l’aptitude même du recourant à la conduite automobile paraît remise en cause ;
que les articles 16 alinéa 1er LCR ainsi que 42 et 44 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51) fondent la compétence du SAN de prononcer une interdiction de conduire en Suisse vu l’échec à la course de contrôle ;
que les conclusions préalables du recourant tendent à la délivrance d’un permis de conduire suisse avant dire droit ;
qu’il s’agit dès lors d’une requête de mesures provisionnelles ;
que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré l’interdiction de conduire en Suisse, ordonnée par l’autorité intimée ;
que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/433/2006 du 23 août 2006 ; ATA/374/2006 du 6 juillet 2006, et les références citées) ;
qu’une telle décision dans le sens voulu par le recourant contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la LCR, l’intéressé paraissant de prime abord inapte à la conduite automobile ;
qu’ainsi, le président du Tribunal administratif ne peut l’autoriser à conduire son véhicule ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Didier Brosset, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :