POUVOIR JUDICIAIRE
A/2749/2006-DCTI ATA/505/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 septembre 2006
dans la cause
Messieurs C______ représenté par Me Benoît Guinand, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIèRE DE CONSTRUCTIONS
et
DéPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
et
Monsieur A______ représenté par Me François Bellanger, avocat
EN FAIT
b. Cette décision faisait suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 14 mars 2006 (ATA/149/2006), auquel il convient de se référer pour le détail des faits de la cause.
Selon la jurisprudence et la doctrine relatives à l’article 87 alinéa 2 et 65 alinéa 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’indemnité de procédure pouvait être formulée en tout temps. C’est donc à tort que la commission avait considéré qu’aucune conclusion en paiement d’indemnités n’avait été formée par les consorts C______ au sens de l’article 87 alinéa 2 LPA dans le délai de recours et qu’elle avait retenu que celle-là formée tardivement était dès lors irrecevable.
Ils concluent à l’annulation de la décision querellée et à ce que le Tribunal administratif fixe une indemnité de CHF 3'000.- pour les frais indispensables causés par les recours des 22 décembre 2004, 23 janvier et 17 juillet 2006, notamment une participation aux honoraires et aux frais des recourants.
Invité à produire ses observations sur le recours, le département des constructions et des technologies de l’information s’est déterminé le 11 août 2006 en déclarant s’en rapporter à justice.
M. A______ s’est déterminé le 29 août 2006 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Dans leurs écritures du 22 décembre 2004, les consorts C______ n’avaient pas pris de conclusion relative à une indemnité de procédure valant participation aux honoraires de leur conseil. C’était donc à bon droit que dans la décision du 14 décembre 2005, la commission avait statué uniquement sur émolument, qu’elle avait mis à sa charge.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 65 alinéa 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la destination de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
En l’espèce, il est établi que les consorts C______ n’ont jamais pris de conclusion en paiement d’indemnité devant la commission. Il est vrai que dans leur courrier du 5 janvier 2005 ils s’étonnaient que la commission n’ait pas statué sur les dépens, notamment sur une équitable participation aux frais d’avocat et ce malgré une procédure de plus d’une année. Cette omission devrait être réparée par le Tribunal administratif dans le cadre d’un recours contre la décision de la commission du 14 décembre 2005.
On ne saurait déduire qu’en s’exprimant de la sorte les consorts C______ entendaient prendre des conclusions en paiement d’indemnité devant la commission.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la commission a jugé la réclamation irrecevable et sa décision ne peut être que confirmée.
S’agissant du premier, la question a été résolue ci-dessus. En ce qui concerne celui du 23 janvier 2006, il a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal administratif précité du 14 mars 2006, actuellement définitif, et sur lequel il n’y a pas lieu de revenir dans le présent arrêt. Enfin, c’est sans doute par une erreur de frappe que les recourants font allusion à un recours du 17 juillet 2006 et il faut comprendre qu’il s’agit de celui du 26 juillet 2006, soit celui qui fait l’objet du présent recours. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité aux recourants.
En revanche, les consorts C______ seront condamnés à payer à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, celui-ci y ayant expressément conclu.
Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2006 par Messieurs C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 18 mai 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Messieurs C______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-. ;
alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de Messieurs C______ pris conjointement et solidairement ;
communique le présent arrêt à Me Benoît Guinand, avocat des recourants, à Me François Bellanger, avocat de Monsieur A______, à la commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l’information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :