POUVOIR JUDICIAIRE
A/2042/2006-INDM ATA/502/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 septembre 2006
dans la cause
Madame D______ représentée par Me Michael Anders, avocat
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI
EN FAIT
Née en 1979, Madame D______ est domiciliée à Genève.
Dans la nuit du 10 au 11 mars 2005, selon ses propres déclarations, Mme D______ a été victime d’agressions d’ordre sexuel commises par Messieurs S______et A______.
Le 12 mars 2005, Mme D______ a porté plainte contre inconnu.
Par arrêt du 30 janvier 2006 (procédure P/4542/2005), la Cour correctionnelle sans jury a acquitté les personnes mises en cause de l’accusation de viol portée contre elles.
Le 9 mars 2006, Mme D______ a présenté une requête en indemnisation auprès de l’instance d’indemnisation de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI). Les événements qui s’étaient déroulés durant la nuit du 10 au 11 mars 2005 avaient gravement atteint sa santé psychique, lui causant un tort moral considérable.
L’instance LAVI a entendu Mme D______, assistée de son conseil, le 28 mars 2006.
Il résulte du procès-verbal de cette audition que Mme D______ s’apprêtait à suivre un traitement chez un psychologue. Elle habitait avec son compagnon qui subvenait à ses besoins. Après les faits, elle avait arrêté son travail. Depuis, elle avait retrouvé un nouvel emploi.
Le 5 avril 2006, le conseil de Mme D______ a précisé à l’instance LAVI qu’elle était au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 3 mars 2006.
Par ordonnance du 27 avril 2006, reçue par la recourante le 1er mai 2006, l’instance LAVI a rejeté la requête formulée par Mme D______, au motif que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réalisés. Bien que partie civile, Mme D______ n’avait pas formé de pourvoi en cassation contre l’acquittement de la Cour correctionnelle alors qu’elle en avait la faculté si elle estimait que celui-ci était injustifié.
Mme D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte posté le 31 mai 2005. Elle conclut à son annulation ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- et au versement d’une somme de CHF 4'915.85 à titre de frais médicaux. La procédure pénale n’avait pas permis d’arrêter les faits de manière définitive. Contrairement à ce que la décision laissait entendre, elle avait interjeté un pourvoi en cassation le 3 février 2006 contre la décision de la Cour correctionnelle du 30 janvier 2006, pourvoi qu’elle avait cependant retiré le 3 mars suivant ne trouvant plus la force de poursuivre plus loin la procédure pénale. Elle indiquait également avoir sollicité l’assistance juridique.
Dans sa réponse du 3 juillet 2006, l’instance LAVI a persisté dans ses conclusions.
Le Tribunal administratif a ordonné l’apport de la procédure pénale le 19 juillet 2006, qu’il a reçue le 29 août 2006.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 4 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la LAVI du 11 août 1993 - ci-après : le règlement - J 4 10.02 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990, FF 1990, Vol. II, p. 909 ss).
A cet effet, l’article 1 alinéa 2 précise l’objet de l’aide fournie, comprenant notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (lettre b) et l’indemnisation et la réparation morale (lettre c).
Bénéficie de ces mesures d’aide toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI).
b. Lorsque l’infraction a été commise en Suisse, la victime peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l’infraction a été commise (art. 11 al. 1 LAVI).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en subordonnant l’octroi d’une aide – spécialement d’une indemnisation selon les articles 11 et suivants LAVI – à la condition que l’existence d’une infraction soit établie, le Tribunal administratif ne viole pas le droit fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.263/2005 du 10 octobre 2005).
c. Compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement juridiques. L’autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. A lui seul, le prononcé pénal ne permet à l’autorité LAVI de reconnaître la qualité de victime au sens des article 2 et 11 et suivants LAVI que si les faits établis et confirmés par cet arrêt conduisent à retenir, en droit, une atteinte psychique d'une certaine gravité (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.272/2004 du 31 mars 2005).
La recourante a accepté ce verdict puisqu’elle a finalement renoncé à poursuivre la procédure devant la Cour de cassation.
Il s’ensuit que le recours ne peut être que rejeté, la LAVI n’étant en l’espèce pas applicable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2006 par Madame D______ contre la décision de l’instance d'indemnisation de la LAVI du 27 avril 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat de la recourante ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :