POUVOIR JUDICIAIRE
A/3342/2005-M ATA/498/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 septembre 2006
dans la cause
Monsieur K______
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
EN FAIT
Monsieur K______ (ci-après : l'intéressé ou le contribuable ou le recourant) alors domicilié à Genève, a accompli son école de recrues en 1994 soit à l'âge de 20 ans. Par décision d'une commission de visite sanitaire du 5 février 1998, il a été déclaré inapte au service militaire. Partant, il a été assujetti à la taxe d'exemption dès 1998.
Le 31 mars 2003, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, (ci-après: STEO), relevant alors du département des affaires militaires de la République et canton de Genève, devenu depuis lors le département des finances a notifié à l'intéressé une décision de taxation pour l'année 2002 ; la taxe s'élevait à un montant de CHF 137,60. Le recourant, ne s'étant pas acquitté de cette somme, le STEO lui a notifié un dernier avertissement le 25 juillet 2003. Le montant dû s'élevait désormais à CHF 187,60 en raison de l’émolument de sommation de CHF 50.-.
Le 21 août 2003, l'intéressé a déposé auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) une demande de rente AI.
Le 6 novembre 2003, le STEO a rendu une décision suite à la demande du recourant visant à ce qu'il lui soit accordé un sursis au paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2002. Ledit service était disposé à examiner la demande en question pour autant que l'intéressé s'acquitte au préalable d'une somme de CHF 80.- que le service avait dû verser à l'office des poursuites et faillites. L'intéressé s'est exécuté.
Le 6 janvier 2004, le STEO a accordé au contribuable la possibilité de payer la taxe due en deux mensualités.
Par courrier du 21 janvier 2004, l'intéressé a demandé une nouvelle demande de remise en raison de sa situation personnelle. Il avait en effet de graves difficultés financières liées à son état psychique et physique et avait été contraint de demander l'aide de l'Hospice général. Sa demande a été rejetée par le STEO.
Le 1er mars 2004, le STEO a notifié au contribuable une décision de taxation provisoire pour l'année 2003 d'un montant de CHF 120.-.
Le 16 avril 2004, le contribuable a versé un montant de CHF 187,60 au titre de la taxe d'exemption 2002.
Par décision du 6 janvier 2005, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une rente invalidité dès le 1er avril 2004.
Le 21 juillet 2005, le STEO a notifié à l'intéressé une décision concernant l'exonération ou la réduction de la taxe concernant les années d'assujettissement 2003 et 2004.
En application de l'article 4 alinéa 1 lettre a bis de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), l'intéressé était exonéré de la taxe pour l'année d'assujettissement 2004. Selon une communication de l'OCAI du canton de Genève du 6 janvier 2005, son droit à la rente d'invalidité était né le 1er avril 2004, raison pour laquelle il avait droit à cette exonération. En revanche les conditions de l'exonération pour l'année d'assujettissement 2003 n'étaient pas remplies. Il était dès lors redevable du solde de la taxe pour 2003 s'élevant à CHF 40.- et payable au 31 août 2005.
Contre cette décision, l'intéressé a élevé réclamation le 18 août 2005. Les certificats médicaux versés à son dossier faisaient état d'une inaptitude au travail depuis 2002, l'exonération de la taxe d'exemption ne devait dès lors pas se limiter à l'année d'assujettissement 2004.
Par décision du 23 août 2005, le STEO a rejeté cette réclamation. Les conditions d'exonération selon l'article 4 alinéa 1 lettre a LTEO n'étaient pas remplies pour les années antérieures à 2004. En particulier, les maladies de dépendance (alcoolisme, toxicomanie, etc.) ne constituaient pas à elles seules, un handicap propre à ouvrir droit à une exonération au sens de cette disposition. Le montant s'élevant à CHF 187,60 pour l'année 2002, dont l'intéressé s'était déjà acquitté, restait dû (sic).
Le 21 septembre 2005 l'intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il devait être mis au bénéfice de la disposition susmentionnée pour ce qui concernait l'année 2002, puisque sa maladie avait d'autres origines que sa "dépendance aux substances". Cette dernière n'était pas responsable de son incapacité de travail comme le confirmait l'attestation du Docteur Luca Conti, qu’il produisait.
Cette attestation datée du 19 septembre 2005, précisait que le recourant présentait au cours de l'année 2002 un handicap psychique majeur justifiant un arrêt de travail à 100%. Le recourant souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif et d'un trouble dépressif récurrent, la dépendance aux substances n'était qu'un phénomène secondaire à ce tableau pathologique. Pendant l'année 2000 et les années suivantes, l'intéressé avait dû recourir à l'aide de l'Hospice général jusqu'à ce qu'une rente invalidité lui soit octroyée avec effet au 1er avril 2004.
Il conclut à ce qu'il soit exempté de la taxe pour l'année 2002 en application de l'article 4 alinéa 1 lettre a LTEO et que lui soit restitué le montant qu'il a déjà versé s'élevant à CHF 137.- (sic).
Par courrier du 19 octobre 2005, le recourant a informé le Tribunal administratif, pièces à l'appui, que la poursuite à son encontre avait suivi son cours malgré la suspension de la procédure de perception de la taxe. Il conclut au remboursement des frais de poursuite qu'il a payés à tort, soit CHF 80.-.
Par lettre du 25 novembre 2005, le STEO a informé le Tribunal administratif que le dossier médical du recourant avait été transmis à l'administration fédérale des contributions en date du 24 octobre 2005, afin qu'il soit soumis à un médecin du service des instances militaires fédérales pour appréciation.
Le 14 juin 2006, le STEO a communiqué au tribunal de céans "le résultat de l'examen de l'atteinte à l'intégrité par la Base logistique de l'armée (BLA) Affaires sanitaires" du recourant. Son atteinte à l'intégrité était évaluée à moins de 40%. Le service concluait au rejet du recours de l'intéressé.
Par lettre datée du "19 octobre 2005" mais reçue par le Tribunal administratif le 5 juillet 2006, le recourant a contesté le résultat précité. Ce dernier ne se fondait sur aucun examen médical et aucun contact n'avait été pris avec ses médecins traitants. Il avait été "exonéré en 1995 par les médecins du service militaire et de la protection civile". Depuis, il n'avait subi aucun autre examen par des médecins militaires. Le canton du Tessin l'avait exonéré de l'impôt de 1997 à 2001. Rien n'expliquait qu'il soit traité différemment par le canton de Genève. Il a persisté dans les conclusions de son recours.
Le 20 juillet 2006, le STEO a dupliqué. Un avis de la CNA daté du 3 mars 2004 faisait état d'une aptitude au travail de 100% dès le 17 février 1997, ce qui était en contradiction avec une attestation du médecin traitant du contribuable datée du 4 juin 2004, laquelle faisait état d'un taux d'atteinte à l'intégrité de son patient de 100%. Pour cette raison, le STEO avait transmis le dossier de l'intéressé au service sanitaire de l'armée pour évaluation ; celui-ci avait conclu à une atteinte à l'intégrité inférieure à 40%.
S'agissant des arguments développés par l'intéressé dans sa réplique, le service de la taxe d'exemption du canton du Tessin n'avait pas accordé d'exonération mais la remise du montant des taxes dues. Il ignorait de surcroît si le BLA avait pris contact avec le médecin traitant de l'intéressé avant de formuler son évaluation du 6 juin 2006.
La décision du 23 août 2005 devait donc être maintenue étant donné que les conditions médicales d'une exonération selon l'article 4 alinéa 1 lettre a LTEO n'étaient pas remplies.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le litige se circonscrit à la seule année d’assujettissement 2002.
Conformément à l'article 4 alinéa 1 lettre a LTEO: "est exonéré de la taxe quiconque qui, au cours de l'année d'assujettissement, dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'article 12 alinéa 1 lettre c et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100% son minimum vital au sens du droit des poursuites".
L'article 4 alinéa 1 lettre a bis LTEO précise: "est exonéré de la taxe quiconque qui, au cours de l'année d'assujettissement, est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents".
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 241 consid. 4 b p. 246), seule une atteinte à l'intégrité de 40% et plus peut être qualifiée de handicap majeur au sens de la disposition précitée.
En l'espèce, il appert que le recourant est certes traité depuis avril 2002 et qu'il bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité avec effet au 1er avril 2004, justifiant son exonération de la taxe militaire dès 2004 en application de l'article 4 alinéa 1 lettre a bis LTEO. Cela étant, pour les années antérieures, le handicap du recourant ne peut être qualifié de majeur au regard des pièces versées au dossier décrites dans la partie en fait ci-dessus. Dès lors, l'article 4 alinéa 1 lettre a LTEO ne lui est pas applicable en particulier pour l'année 2002.
La décision entreprise échappe à toute critique. Elle doit donc être confirmée.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2005 par Monsieur K______ contre la décision sur réclamation du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 23 août 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur K______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu’au département fédéral des finances.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :