POUVOIR JUDICIAIRE
A/582/2006-LCR ATA/506/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 septembre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur I______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur I______, domicilié 18 rue X______, 1205 Genève, est titulaire d’un véhicule immatriculé GE______ de marque BMW M Roadster noir.
Par décision du 26 janvier 2006, le service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule susmentionné. En effet, en date 18 octobre 2005, il avait notifié à M. I______ la décision soumettre le véhicule précité à une inspection technique obligatoire en application de l’article 33 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Cette décision était devenue exécutoire n’ayant pas été frappée d’un recours. Or, le véhicule n’avait pas encore été présenté au contrôle fixé.
La visite technique devait être passée avec succès auprès du service technique du SAN dans un délai de trente jours à compter de la date du prononcé de la décision ou, dans le même délai, le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être déposés à l’adresse du SAN.
Il avait exposé au SAN à de nombreuses reprises qu’il travaillait à 90% de son temps à l’étranger et que de ce fait les dates proposées ne lui convenaient pas. Le SAN n’avait fait preuve d’aucune flexibilité dans ce sens. Il ne comprenait pas en quelle monnaie était libellé le montant de l’émolument de « 100 F ». S’agissait-il de francs français ?
Il conclut à l’obtention d’une prolongation au 31 mars 2006 pour passer la visite technique car il rentrait de voyage professionnel deux semaines avant cette date.
Convoqué à une audience de comparution personnelle fixée au 24 mai 2006, M. I______ en a demandé le report pour des raison professionnelles. Il demandait que l’audience ait lieu dès le 10 août 2006 afin de lui permettre d’y participer.
Le 16 mai 2006, le greffe du Tribunal administratif a convoqué M. I______ pour une audience de comparution personnelle appointée au 30 août 2006 à 09h15.
M. I______ ne s’est pas présenté à l’audience du 30 août 2006 ni personne pour lui et il n’a adressé aucune explication au tribunal.
La représentante du SAN a confirmé qu’au jour de l’audience, M. I______ n’avait pas présenté son véhicule pour un contrôle technique.
Le procès-verbal de l’audience a été adressé à M. I______ par courrier recommandé et par courrier simple, étant précisé que sans réaction de sa part dans les huit jours, la cause serait gardée à juger.
A ce jour, M. I______ ne s’est pas manifesté.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 11 alinéa 2 LCR, le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée.
L'article 106 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) prévoit que le permis de circulation doit être retiré lorsque sans raison suffisante le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise (alinéa 1, lettre b).
En l'espèce, le recourant admet ne pas avoir respecté les injonctions du SAN. Partant, la décision querellée est fondée dans son principe et ne peut être que confirmée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2006 par Monsieur I______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er janvier 2001 ordonnant le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle de son véhicule GE______ ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur I______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :