POUVOIR JUDICIAIRE
A/3457/2005-LCR ATA/507/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Du 19 septembre 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur N______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur N______, né le ______ 1966, est domicilié dans le canton de Genève depuis le mois de mars 2005. Il est titulaire d’un permis de conduire.
Selon le dossier remis au Tribunal administratif par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet des mesures administratives suivantes :
12 mai 1993
25 septembre 1995
8 octobre 1998
25 octobre 2000
16 mai 2001
Le 13 août 2005, la police judiciaire a signalé au SAN que M. N______ avait été interpellé la veille par les gardes-frontières, alors qu’il reprenait la route au volant de sa voiture, quelques secondes après avoir consommé de la cocaïne. D’après la déclaration qu’il avait faite aux policiers, l’intéressé avait reconnu s’injecter 0,5 g de cette drogue par semaine et une dose équivalente avait été saisie.
Par décision du 31 août 2005, exécutoire nonobstant recours, le SAN a retiré le permis de conduire de M. N______, à titre préventif, pour une durée indéterminée. L’institut universitaire de médecine légale de Genève (IUML) était en outre chargé de procéder à un examen approfondi et d’évaluer son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. Une décision finale serait prise après l’expertise ou, en cas de non soumission à celle-ci, dans le délai de six mois.
Par acte du 28 septembre 2005 et remis à l’office de poste le 30 suivant, M. N______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Celle-ci était fondée sur des faits erronés puisqu’il n’avait ni possédé de cocaïne, ni n’avait reconnu en avoir consommé. Il n’avait vu aucun procès-verbal, rien signé et le texte l’incriminant avait été établi à son insu. Comme il n’avait pas donné à l’agent de police les réponses que celui-ci attendait, ce dernier avait dû finir par écrire ce qui lui plaisait dans le procès-verbal.
Le 10 novembre 2005, l’intéressé a transmis au tribunal de céans copie de la plainte pénale qu’il avait adressée la veille au Procureur général, visant, pour faux dans les titres, le policier qui avait établi le procès-verbal d’audition du 12 août 2005. Il contestait que les déclarations et la signature qui y figueraient soient les siennes.
Lors de l’audience de comparution personnelle tenue le 18 novembre 2005, M. N______ a persisté dans son recours et maintenu son argumentation. Il n’avait pas de frère jumeau. Le jour des faits, il était arrêté en train d’écouter de la musique et ne reprenait pas la route au moment de son interpellation. Le SAN, quant à lui, a indiqué qu’il n’était par opposé à une mesure provisionnelle de restitution du permis de conduire à l’intéressé, vu les circonstances.
Les parties ont été informées que la procédure serait suspendue dans l’attente du résultat de la plainte pénale déposée par M. N______, après que le tribunal de céans ait statué sur la restitution provisoire du permis de conduire de ce dernier.
Par décision du 25 novembre 2005, le président du Tribunal administratif, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la restitution du permis de conduire à M. N______.
Le 1er décembre 2005, en exécution de la décision susmentionnée, le SAN a restitué le permis de conduire à son titulaire.
En date du 27 juillet 2006, le SAN a transmis au tribunal de céans les pièces suivantes :
une ordonnance de classement rendue le 21 mars 2006 par le Procureur général dans la procédure pénale ouverte pour faux dans les titres suite à la plainte déposée par M. N______ le 9 novembre 2005. Il découlait de l’enquête ordonnée par le Parquet que le policier mis en cause n’avait commis aucune infraction et que les faits dénoncés par le plaignant n’avaient aucune existence (sic). Le second policier ayant procédé à l’audition de M. N______ le jour des faits avait été entendu en qualité de témoin et avait confirmé que l’intéressé avait, devant lui, reconnu les faits qui lui étaient reprochés, précisé les détails de sa consommation et signé sous ses yeux la déclaration remise en cause. Enfin, un rapport établi par la brigade de police technique et scientifique ne laissait planer aucun doute sur le fait que M. N______ était bel et bien l’auteur de la signature litigieuse. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours ;
un courrier du 4 avril 2006 de l’IUML, informant le SAN que M. N______ n’avait pas donné suite à la demande d’avance de frais d’expertise, de sorte qu’il n’avait pas été possible de procéder aux examens requis ;
une ordonnance de condamnation rendue le 23 juin 2006 par le juge d’instruction à l’encontre de M. N______, le reconnaissant coupable de dénonciation calomnieuse et le condamnant à la peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, en raison de la plainte déposée le 9 novembre 2005 et dans laquelle il avait persisté lors de son audition par la police le 27 février 2006. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.
Reprenant l’instruction de la présente cause, le Tribunal administatif a, par courrier du 4 avril 2006, demandé à M . N______ s’il entendait maintenir son recours.
Le 18 avril 2006, l’intéressé a répondu que tel était le cas.
Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Admini-strativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).
Dans le cas particulier, le Tribunal administratif retiendra, au vu des pièces du dossier, qu’il est établi que M. N______ a été interpellé le 12 août 2005 au volant de son véhicule alors qu’il venait de consommer de la cocaïne, une dose de cette drogue étant en outre en sa possession. Compte tenu des antécédents du recourant en matière de consommation de stupéfiants, antécédents qui lui ont déjà valu deux retraits de permis de conduire pour une durée indéterminée, le SAN disposait d’éléments suffisants pour concevoir des doutes sérieux sur son aptitude à la conduite, et partant, ordonner le retrait du permis de conduire à titre préventif, assorti de l’obligation de se soumettre à une expertise.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2005 par Monsieur N______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 31 août 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 600.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur Marc ______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :