POUVOIR JUDICIAIRE
A/3169/2006-DT ATA/490/2006
DÉCISION
DE LA
VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 septembre 2006
sur effet suspensif
dans la cause
M. J______ représenté par Me Stéphanie Nunez, avocate
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
Vu la décision exécutoire nonobstant recours prise le 31 août 2006 par l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l’office ou OVC) ordonnant le séquestre définitif et l’euthanasie du chien Presa canario nommé "M______", propriété de M. J______, et interdisant également à ce dernier la détention d’un chien pour une durée indéterminée ;
vu le recours interjeté le 4 septembre 2006 par M. J______ concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et au placement du chien "M______" auprès de la société genevoise pour la protection des animaux (ci-après : SPA) dans l’attente d’une décision au fond ;
vu les observations de l’office du 12 septembre 2006 par lesquelles ledit office conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’oppose à la restitution de l’effet suspensif s’agissant du séquestre définitif du chien "M______" et de l’interdiction de détention d’un chien prononcés à l’encontre de M. J______ pour une durée indéterminée de même qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’oppose, dans l’attente d’une décision au fond, au placement de "M______" auprès de la SPA pour éviter de mettre en danger le personnel du refuge et le public auquel cette structure est ouverte ;
vu les considérants de l’office selon lequel celui-ci indique n’être pas opposé à la restitution de l’effet suspensif s’agissant de la décision d’euthanasie alors même que dans ses conclusions, l’office s’en rapporte pour le surplus à l’appréciation du tribunal de céans ;
qu’il résulte de la décision attaquée que M. J______ détenait à son domicile deux chiens de race Presa canario dont une femelle, euthanasiée le 10 juillet 2006, et le chien "M______" ;
que le 2 mai 2006, ce dernier a fait tomber un enfant âgé de trois ans qui s’est blessé et a souffert d’un hématome frontal, selon le certificat médical établi par un pédiatre le 9 mai 2006 ;
que de plus le chien "M______" avait, le 25 juillet 2006, agressé un autre chien à l’arrière-train et le 29 août 2006 mordu ou pincé un gendarme en uniforme qui discutait avec M. J______ ;
que l’office a prié M. J______ de suivre des cours d’éducation et de présenter son chien à un vétérinaire comportementaliste, ce que l’intéressé n’a pas fait ;
attendu en droit :
que les chiens de race Presa canario sont classés dans les races dites d’attaque, appartenant ainsi à la catégorie des chiens dangereux au sens des articles 13 lettre a de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LCEEDC - M 3 45) et 17 alinéa 2 lettre j du règlement d’application de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 6 décembre 2004 (ci-après : le règlement - M 3 45.01) ;
que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 alinéa 2 LPA) ;
que dans la mesure où l’office ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif s’agissant de la décision d’euthanasie, il lui en sera donné acte ;
que pour le surplus, il s’agit de procéder à une pesée des intérêts, l’intérêt public à la sécurité des personnes devant primer l’intérêt privé allégué par le recourant, raison pour laquelle le séquestre et le placement en fourrière sont les deux seules mesures adéquates permettant en l’état de préserver l’intérêt public précité, un placement à la SPA n’étant pas adapté pour les raisons évoquées par l’office ;
que s’agissant de l’interdiction de détention d’un chien, les arguments invoqués par le recourant, qui conteste par ailleurs les faits qui lui sont reprochés, sont des arguments qui devront être examinés au fond ;
qu’ainsi, l’effet suspensif sera restitué partiellement pour la seule mesure de l’euthanasie ;
que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
admet partiellement la requête de restitution de l'effet suspensif au recours de M. J______ ;
donne acte à l’office vétérinaire cantonal de son accord quant à cette restitution s’agissant de la mesure d’euthanasie du chien "M______" ;
refuse de restituer l’effet suspensif pour le surplus ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
impartit à l’office vétérinaire cantonal un délai au 13 octobre 2006 pour se prononcer sur le fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Stéphanie Nunez, avocate du recourant ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal.
Le vice-présidente du Tribunal administratif :
Laure Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :