POUVOIR JUDICIAIRE
A/3161/2006-DES ATA/518/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 septembre 2006
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur F______ représenté par Me Christine Sayegh, avocate
contre
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
et
X______ S.A. et Madame M______ appelées en cause, représentées par Me Olivier Cramer, avocat
Vu la décision du service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département) du 29 août 2006, ordonnant la cessation immédiate d’exploitation de l’établissement « X______ S.A.», 1, rue Y______ à Genève et infligeant à Monsieur F______ une amende administrative de CHF 1'700.-, exploitant de l’établissement précité sans autorisation valable ;
vu le caractère exécutoire nonobstant recours de la décision susmentionnée ;
vu le recours déposé par M. F______ en date du 31 août 2006 auprès du Tribunal administratif contre dite décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, la fermeture immédiate du restaurant, exploité depuis plus de vingt ans sans problème, entraînant des conséquences extrêmement graves, notamment pour les dix employés qui se retrouveraient sans travail ;
vu les observations du département du 11 septembre 2006 s’en rapportant à justice quant à la restitution de l’effet suspensif ;
vu l’intervention, en date du 11 septembre 2006, de la société « X______ S.A. », propriétaire de l’établissement et de Madame M______, exploitante autorisée, cette dernière sollicitant, d’être appelée en cause et s’opposant à la restitution de l’effet suspensif ;
vu l’appel en cause de la société « X______ S.A. » et de Mme M______ ordonné ce jour par décision distincte ;
considérant :
qu’aux termes de l’article 66 alinéa 1 de la procédure administrative du 12 septembre 1985, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ;
que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
que les éléments versés au dossier à ce jour permettent de retenir qu’il existe une exploitante autorisée du restaurant « X______ », en la personne de Mme M______ depuis le 31 mars 2006, et un exploitant effectif, M. F______, au bénéfice d’une autorisation d’exploiter jusqu’au 28 février 2006, cette succession s’inscrivant dans le contexte d’un litige civil opposant les actionnaires de X______ S.A. ;
qu’aucune partie n’a contesté que M. F______ soit titulaire d’un certificat de cafetier restaurateur ni que l’établissement ait été exploité sans problème du point de vue de l’ordre public depuis de nombreuses années, pas plus que le fait qu’il compte dix salariés risquant de se trouver au chômage en cas de fermeture ;
qu’au vu de l’ensemble des circonstances connues, l’intérêt public protégé par la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) n’apparaît en l’état nullement menacé par la continuation de l’exploitation de l’établissement, alors que sa fermeture est susceptible d’augmenter le nombre de chômeurs dans un canton qui détient l’un des plus fort taux de chômage du pays, de sorte que l’intérêt public au maintien de dix places de travail apparaît prépondérant ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l'effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Christine Sayegh, avocate du recourant, au département de l'économie et de la santé, ainsi qu’à Me Olivier Cramer, avocat de « X______ S.A. » et de Mme M______, appelées en cause.
Le président du Tribunal administratif :
e.r. F. Paychère
Ph. Thélin, juge
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :