A/2504/2006-CRUNI ACOM/81/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 19 septembre 2006
dans la cause
Madame I_______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ETUDIANTS
EN FAIT
Dans sa demande d’immatriculation, Mme I______ a précisé avoir obtenu en 2005 un General Secondary School Certificate en Egypte avec une moyenne de 75,7 %. Durant l’année académique 2004/2005, elle avait suivi les enseignements de l’Université des lettres à Alexandrie en littérature française et réussi les examens y relatifs.
Il résulte de ces documents que Mme I______ a obtenu son certificat de fin d’études secondaires générales avec 301,5 points sur 410 points.
Dans la matière du niveau élevé choisie, à savoir la géographie, elle a obtenu 9 points, étant précisé que le maximum de 410 points est alors augmenté de 10 points. A ce sujet, le diplôme précise : « les notes de la matière du niveau élevé sont ajoutées par le Bureau de l’acceptation aux Universités conformément aux règlements émis par le Conseil Supérieur des Universités ».
En l’espèce, aucune de ces deux conditions n’étaient réalisées.
Mme I______ a protesté par courrier du 2 juin 2006. La note de la matière élevée devait être ajoutée au total général, ce qui lui donnait 310,5 points sur 410 points, soit une moyenne de 75,7 points.
La DASE a traité le courrier précité comme opposition qu’il a rejetée par décision du 20 juin 2006 reprenant les motifs précédemment exposés.
Mme I______ a saisi la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte non daté mais reçu par le greffe de la CRUNI le 10 juillet 2006. Elle a persisté dans ses précédentes explications.
Elle conclut à ce que son dossier soit révisé.
Comme indiqué précisément par les autorités universitaires, Mme I______ ne remplissait pas les conditions d’admission à l’université pour les candidats en provenance d’Egypte.
En tout état, dût-on retenir les 9 points correspondant à la matière du niveau élevé, Mme I______ n’obtenait toujours pas la moyenne de 75 points sur 100 points. En effet, l’intéressée avait oublié de rajouter le chiffre de 10 points au total maximum de 410 points. Ainsi, pour un montant de 310,5 points sur un total de 420 points, on arrivait à une moyenne de 73,928.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 6 avril 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
La compétence en matière universitaire est en Suisse du ressort des cantons (cf. art. 62 et 63 Constitution fédérale – Cst.). En conséquence, chaque canton qui se dote d’une université est habilité à déterminer les conditions d’admission à cette dernière.
A Genève, le législateur a décidé que les conditions d’admission étaient prévues par le règlement de l’université (art. 63 D LU).
A cet égard, la même disposition préconise en son alinéa 2 que l’équivalence des titres est déterminée par le rectorat.
Les conditions posées par ce dernier font l’objet d’un fascicule accessible à tous les candidats à l’immatriculation, dont le contenu relève de la délégation de compétence attribuée au rectorat, jugée valide par la CRUNI de jurisprudence constante (cf. ACOM/65/2006 du 8 août 2006 et les références citées).
a. S’agissant des diplômes étrangers, les règles applicables se trouvent à plusieurs endroits de la brochure. Pour l’Egypte, est exigé le General Secondary School Certificate de formation générale avec une moyenne minimum de 75/100 et l’examen de Fribourg (Devenir étudiant-e 2006-2007, p. 42).
b. Lorsque la moyenne minimum exigée par l’Université de Genève n’a pas été atteinte, elle peut éventuellement être compensée par la réussite préalable de deux années (au moins 120 crédits ECTS) d’études universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’Université de Genève (si le type d’études et la haute école sont reconnus par l’Université de Genève). Cette dernière exigence ne dispense toutefois pas les candidats de l’examen de Fribourg. En outre, l’Université de Genève ne reconnaît en principe que les programmes universitaires suivis auprès d’universités publiques (« Devenir étudiant-e 2006-2007 », p. 26).
La première condition d’admission à l’immatriculation n’étant pas remplie, il est superflu d’examiner la seconde liée aux études universitaires antérieures.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la DASE n’a pas admis l’immatriculation de la recourante.
Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2006 par Madame I______ contre la décision de l'Université de Genève du 1er janvier 2001 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
communique la présente décision à Madame I______ ainsi qu'à l'Université de Genève et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Monsieur Chatton et Madame Pedrazzini Rizzi, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :