A/3660/2005-CRUNI ACOM/82/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 20 septembre 2006
dans la cause
Monsieur S______ représenté par Me Damien Blanc, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(refus d’immatriculation, diplôme étranger/moyenne non atteinte, immatriculation)
EN FAIT
Monsieur S______, né le ______1980, a présenté une demande d’immatriculation à l’université de Genève en date du 11 juillet 2005. Il briguait un bachelor en chimie auprès de la faculté des sciences (ci-après : la faculté).
A l’appui de sa demande d’immatriculation, M. S______ a indiqué être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger, soit un baccalauréat scientifique français, la moyenne totale obtenue étant de 10.27 sur 20. Il a aussi produit toute une série de documents dont des procès-verbaux d’examens de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il en ressortait qu’il avait réussi l’examen d’entrée et l’examen propédeutique I; il avait en revanche échoué définitivement à l’examen de deuxième année (examen propédeutique II) en 2005.
Par courrier du 3 août 2005, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : la DASE) a rejeté la demande d’immatriculation au motif, d’une part, que seuls les baccalauréats français avec une moyenne d’au moins 12 sur 20 donnaient accès à l’université. Pour être dispensés de cette exigence, les candidats devaient avoir accompli et réussi deux années d’études universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’université de Genève, dans un programme universitaire comparable à ceux existant en Suisse et suivies auprès d’universités publiques. Or, M. S______ n’avait réussi qu’une année d’études à l’EPFL.
Cette décision était susceptible d’opposition.
Par courrier du 19 août 2005, M. S______ a réitéré sa demande d’immatriculation, en précisant qu’il avait réussi l’examen d’entrée à l’EPFL ainsi que le premier examen propédeutique et qu’il avait rencontré des problèmes familiaux durant la seconde année d’études qui l’avaient perturbé.
La DASE a accusé réception de ce courrier en date du 23 août 2005 et a informé M. S______ que sa lettre serait traitée en tant qu’opposition.
Par décision datée du 22 septembre 2005, la DASE a rejeté l’opposition. Seule une moyenne de 12 sur 20 au baccalauréat français permettait l’accès à l’université de Genève ; un parcours universitaire réussi d’au moins deux ans permettait par ailleurs de compenser une moyenne plus faible. Aucune de ces deux conditions n'était en l'espèce réalisée. Or, par souci d’équité avec les autres candidats à l’admission, il n’était pas possible d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas.
Cette décision pouvait être attaquée devant la commission de recours de l’université (ci-après : la CRUNI), dans un délai de trente jours.
M. S______ a interjeté recours en date du 14 octobre 2005 auprès de la CRUNI. A titre principal, il fait valoir que l’examen d’admission à l’EPFL, régi par l’ordonnance fédérale concernant l’admission à l’EPFL du 8 mai 1995, est un titre équivalent à une maturité gymnasiale, dès lors que la matière des examens d’admission à l’EPFL doit remplir les mêmes objectifs que ceux poursuivis par la maturité. Dans un second moyen, il allègue remplir les conditions posées à l’art. 15 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06), aux termes duquel le candidat de nationalité suisse, âgé de 25 ans révolus et ayant exercé une activité professionnelle pendant au moins trois ans ou pouvant justifier d’une activité équivalente, pouvait être admis à l’université de Genève, même en l’absence d’un titre de maturité reconnu. Le recourant se plaint aussi d’une violation des principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité.
Invitée à répondre, l’université a présenté sa détermination en date du 30 novembre 2005. Elle expose, d’une part, que l’examen d’entrée à l’EPFL ne saurait être assimilé à un titre équivalent à une maturité gymnasiale, au sens de l’art. 63D de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30), ce qui est d’ailleurs expressément signalé en page 9 des conditions d’immatriculation. D’autre part, le recourant ne remplit pas les conditions posées à l’art. 15 alinéa 3 RU concernant les étudiants non porteurs d’une maturité, dès lors qu’il n’a pas du tout exercé une activité professionnelle pendant au moins trois ans. Des études universitaires antérieures ne sauraient être assimilées à une expérience professionnelle, cette disposition étant précisément réservée aux étudiants qui, après un parcours professionnel, décident d’entreprendre des études universitaires.
Le 13 février 2006, le recourant a produit des documents complémentaires attestant de son inscription en tant qu’auditeur à la faculté des sciences, durant le semestre d’hiver 2005 – 2006.
Une copie de cette correspondance a été communiquée à l’université pour information en date du 14 mars 2006. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 22 septembre 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 LU; art. 87 RU; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. A teneur de l'article 63D, alinéa 1 LU, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent sont admises à l'immatriculation. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU).
b. Selon l’article 15 RU, les candidats qui possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent sont admis à l’immatriculation ; le rectorat détermine l’équivalence des titres (art. 15 al. 1 et 2 RU). La CRUNI a déjà jugé que cette délégation n’était pas contestable (ACOM 64/2005 du 27 septembre 2005 ; ACOM/20/2003 du 25 février 2003).
c. Le tableau des équivalences est publié par le rectorat dans une brochure intitulée « conditions d’immatriculation » distribuée à tous les candidats à l’immatriculation. S’agissant des titulaires d’un baccalauréat général français, séries L, ES et S, la moyenne minimale exigée est de 12/20, à l’instar d’ailleurs de certaines hautes écoles françaises. En réalisant une moyenne de 10.27, le recourant ne satisfait pas à l’exigence posée par le rectorat.
d. Selon les conditions d’immatriculation, lorsque la moyenne exigée par l’université de Genève n’a pas été atteinte, elle peut éventuellement être compensée par la réussite préalable de deux années d’études universitaires (120 crédits ECTS) dans la même orientation que celle choisie à l’université de Genève. Or, il apparaît qu’en l’espèce, le recourant n’a réussi que la première année d’études à l’EPFL, raison pour laquelle il ne peut pas non plus bénéficier de cette exception prévue par les conditions d’immatriculation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la DASE n’a pas admis l’immatriculation du recourant.
b. Selon les conditions d’immatriculation (page 9), les examens préalables d’admission d’une université suisse ou étrangère, ne donnent pas accès à l’université de Genève.
c. Dans les limites du pouvoir de décision du rectorat en matière d’admission, cette exclusion ne prête pas le flanc à la critique. Elle est admise par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS). Il ressort en effet du tableau publié par la CRUS concernant les conditions d’admission au sein des universités suisses (http://www.crus.ch/mehrspr/enic/kza/frameset_ch_f.htm: état 1er avril 2005), que l’examen d’entrée à l’EPFL, respectivement à l’EPFZ, ne donne pas non plus accès aux universités de Fribourg, de Lausanne, de Neuchâtel et de St-Gall. Certes, le rectorat, à l’instar de la solution retenue par certaines autres institutions (par exemple l'université de Zurich ou celle de la Suisse italienne), aurait pu décider d'admettre les étudiants ayant réussi l'examen d'entrée aux écoles polytechniques fédérales. Toutefois, le fait qu’une autorité ait opté pour une solution, alors qu’elle aurait pu en choisir une autre, n’est pas une raison pour retenir que la décision prise est disproportionnée ou arbitraire.
d. De plus, les autorités universitaires ne peuvent aménager selon leur propre appréciation les conditions d’immatriculation au cas par cas, au risque pour elles de créer une source d’inégalité de traitement entre les candidats ainsi admis et ceux dont la demande aurait été refusée alors qu’ils se trouvaient dans des situations similaires (ACOM/27/2003 du 20 mars 2003), le législateur n’ayant au demeurant pas réservé de circonstances exceptionnelles, comme cela est le cas en matière d’élimination.
b. Ces conditions sont fixées à l'article 15, alinéa 3 RU. Les candidats doivent ainsi être de nationalité suisse ou être porteurs d'un permis de séjour pour activité lucrative depuis 5 ans au moins ou d'un permis d'établissement (let. a), être âgé de 25 ans révolus (let. b), avoir en principe exercé une activité lucrative professionnelle pendant au moins trois ans ou pouvoir justifier d'une activité équivalente (let. c), et faire preuve des aptitudes nécessaires, selon les modalités fixées dans un règlement interne tenant compte des exigences spécifiques à chaque faculté ou école (let. d).
c. En l’espèce, le recourant est de nationalité suisse et est âgé de 25 ans révolus. Est en revanche litigieuse la condition posée à la lettre c) de l’article 15, alinéa 3 RU relative à l’exercice d’une activité professionnelle pendant trois ans au moins.
Entré en vigueur le 28 octobre 2000 à l'occasion d'une harmonisation des conditions d'immatriculation avec celles de l'université de Lausanne, l'article 63D LU renvoie au RU, lequel n'a pas été modifié s'agissant des conditions d'immatriculation. A l'occasion de l'introduction de cette disposition dans la LU, le législateur a précisé que la condition d'une expérience professionnelle ou d'un examen préalable permet de valider un parcours individuel et pas forcément une pure expérience professionnelle (Mémorial du Grand Conseil 2000 p. 3368). Il a été rappelé que le fait de pouvoir entrer à l'université sans maturité, à l'âge de 25 ans et avec une expérience professionnelle, avait toujours été considéré à Genève comme permettant de tenir compte, avant tout, du parcours de vie d'une personne (Mémorial 2000 p. 3386). Il n’en demeure pas moins que ledit parcours individuel se rattache obligatoirement à l’existence d’une expérience professionnelle.
Se basant sur ces différents éléments, la commission de céans a jugé que la condition de l'article 15, alinéa 3, lettre c RU devait s'interpréter largement (ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003). Elle a ainsi admis le recours d'un candidat à l'immatriculation qui justifiait son expérience professionnelle par deux certificats de travail signés par sa mère et un certificat signé par son père. Ces emplois dans les entreprises familiales n'avaient pas été rémunérés. La CRUNI a toutefois considéré que le candidat ayant eu une activité soutenue dans les entreprises familiales, la condition posée à l'article 15, alinéa 3, lettre c RU était remplie (ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003 précité). Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt récent (ACOM/59/2006 du 30 juin 2006).
En l'espèce toutefois, le recourant ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir exercé une activité professionnelle, au sens de la jurisprudence précitée, pendant trois ans. La CRUNI ne saurait assimiler le fait d'avoir suivi des études universitaires antérieures à l'exercice d'une activité professionnelle. Cela serait contraire à la lettre de l'art. 15, alinéa 3, lettre c RU et aussi à son esprit, dans la mesure où ce sont les conditions d'immatriculation qui précisent quels sont les diplômes, et donc les études antérieures, qui donnent accès à l'université. L'art. 15 alinéa 3 RU n'a pas pour but de permettre à toute personne sans maturité et ayant 25 ans révolus de pouvoir s'inscrire à l'université de Genève, indépendamment de ce qu'elle aurait fait auparavant.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait valablement reprocher à la DASE d'avoir refusé la demande d'immatriculation du recourant. La décision querellée n'est pas disproportionnée et ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement.
Mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2005 par Monsieur S______ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants du 22 septembre 2005;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n'est pas perçu d’émolument;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur S______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction.
Siégeants : Madame Bovy, présidente, Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :