POUVOIR JUDICIAIRE
A/926/2006-LCR ATA/508/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 septembre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur N______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur N______, né en 1965, est domicilié au Grand-Lancy. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 12 février 1994.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN), il n’a aucun antécédent.
Le 22 juillet 2005, à 20h55, l’intéressé circulait en voiture sur la route du Pont-Butin en direction du stand de tir de Lancy à 81 km/h, marge de sécurité déduite, à un endroit où l’allure était limitée à 60 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a été de 21 km/h.
Par arrêté du 23 février 2006, le SAN a adressé un avertissement à ce conducteur, en se fondant sur l’article 16a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’autorité a précisé que l’avertissement était la mesure la plus clémente en matière administrative. Elle avait été prise eu égard à l’ensemble des circonstances et à l’absence d’antécédents de M. N______. Elle serait inscrite au registre fédéral des mesures administratives (ADMAS), mais radiée au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de la décision et pour autant qu’aucune autre mesure ne vienne à être consignée entre-temps.
Par acte du 13 mars 2006, M. N______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à la non inscription au registre ADMAS de l’avertissement que le SAN lui avait adressé. Il n’a pas contesté les faits ni l’avertissement qui lui avait été adressé par le SAN et a exposé que le jour en question, sa nièce l’avait appelé aux alentours de 20h00 et l’avait informé que sa mère, censée être à l’hôpital depuis le 15 mai précédent, gisait sur l’escalier intérieur de leur appartement. Il s’était immédiatement rendu sur les lieux et au vu de l’état de sa tante, il l’avait immédiatement reconduite à l’hôpital. Craignant le pire, il avait appuyé sur le champignon et avait ainsi enfreint la LCR.
a. Le 28 mars 2006, le Tribunal administratif a invité le recourant à lui communiquer une attestation médicale confirmant la réhospitalisation de sa tante dans la soirée du 22 juillet 2006.
b. Le 1er mai 2006, le recourant a indiqué que le secret médical couvrait ladite réhospitalisation. Par conséquent, il n’avait pas pu obtenir l’attestation demandée par le tribunal. Enfin, sa tante se trouvait au Cameroun, où elle effectuait un séjour de quelque deux ou trois mois.
a. Le recourant a confirmé son recours, en précisant que sa tante s’était enfuie de l’hôpital. Il aurait certes pu appeler l’ambulance pour la transporter ; il y avait renoncé, car il l’avait fait lors de la première hospitalisation et l’assurance n’avait pas pris les frais en charge. Il ne savait pas exactement ce dont sa parente souffrait ; il supposait qu’il s’agissait d’un problème neurologique.
b. Le SAN a maintenu sa décision.
c. Le juge délégué a accordé au recourant un délai échéant le 1er septembre 2006 pour produire un document médical démontrant qu’il avait effectué une course d’urgence. Passée cette date, la cause serait gardée à juger.
Le 31 août 2006, le recourant a indiqué au Tribunal administratif qu’il n’y avait pas trace, dans le dossier hospitalier de sa tante, des fugues dont il avait fait état. Il craignait que le personnel soignant ait omis de les inscrire, ce qui le mettait dans une situation où il ne pouvait apporter la preuve de sa bonne foi.
Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
Hors localité, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259).
En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de conduire en Suisse, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit en effet d'assurer la sécurité du droit en la matière et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, est de 21 km/h. Le recourant n’a pas pu rapporter la preuve que la course en question avait un caractère d’urgence. Quant à ses explications sur la non inscription des fugues de sa tante dans le dossier constitué pendant son hospitalisation, elles ne sauraient le disculper. Par conséquent, l’avertissement qui lui a été adressé est justifié, ce qu’au demeurant il admet. Seule est contestée l’inscription de cette mesure au registre ADMAS.
L’article 7 de l’ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives - Ordonnance sur le registre ADMAS - du 18 octobre 2000 (RS 741.55) prévoit que toutes les décisions exécutoires afférentes aux mesures administratives doivent être enregistrées au registre ADMAS. Elles seront éliminées cinq ans plus tard après qu’elles sont devenues exécutoires (art. 10 al. 3 let. e ADMAS). Toutefois, leur élimination est suspendue si une nouvelle mesure est enregistrée entre-temps (art. 10 al. 4 ADMAS). Dans un tel cas, les mesures ne sont éliminées qu’après l’échéance de toutes les durées calculées par le système (art. 10 al. 1 à 3 ADMAS).
Au vu de ce qui précède, l’autorité est tenue de faire inscrire l’avertissement au registre ADMAS. Par conséquent, le recours de M. N______, en tous points infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2006 par Monsieur N______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 février 2006 lui adressant un avertissement ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur N______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :