POUVOIR JUDICIAIRE
A/2708/2006-LCR ATA/514/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 septembre 2006
2ème section
dans la cause
Madame T______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame T______, née le ______1979, est domiciliée en France. Elle est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), un avertissement a été adressé à cette conductrice le 25 novembre 2005, en raison d’un excès de vitesse commis le 6 janvier 2004 sur le route de Thonon en direction de la ville du même nom.
Le 21 février 2005, à 17h32, l’intéressée circulait en voiture sur le quai Gustave-Ador en direction de Genève à 81 km/h, à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a été de 26 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
Le 27 juin 2006, Mme T______ a suivi un cours d’éducation routière en application des articles 25 alinéa 3 lettre e de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
Par arrêté du 30 juin 2006, le SAN a interdit à Mme T______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a indiqué avoir renoncé à s’écarter du minimum légal, compte tenu notamment du fait que l’intéressée avait suivi le cours d’éducation routière qui lui avait été proposé.
Par courrier du 11 juillet 2006 adressé au SAN avec copie au Tribunal administratif, Mme T______ a recouru contre la décision précitée. Elle n’a pas contesté l’excès de vitesse qui lui était reproché et conclut à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre. Elle a évoqué des circonstances personnes douloureuses, liées à la longue maladie de sa mère, puis à son décès survenu le 28 juin 2006. Sur le plan professionnel, elle travaillait à Chavannes de Bogis et la privation du droit de conduire en Suisse entraînerait pour elle une perte de gain énorme.
Par plis recommandé et simple du 7 août 2006, le juge délégué a expliqué à la recourante que la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en matière d’excès de vitesse survenu à l’intérieur d’une localité, était extrêmement stricte. Ainsi, un dépassement de la vitesse autorisée de 26 km/h, comme en l’espèce, entraînait, sauf motif exceptionnel, un retrait minimum obligatoire du permis de conduire pendant trois mois, respectivement, pour les détenteurs d’un permis étranger, le prononcé d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse pour une durée identique, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Un délai de réflexion échéant le 8 septembre 2006 lui a été accordé pour se prononcer sur la suite qu’elle entendait donner à la procédure. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.
A ce jour, le Tribunal administratif n’a enregistré aucune réponse à ce courrier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 26 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique, pour un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger, d’une interdiction de conduire sur territoire suisse.
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale est de trois mois après la commission d’une faute grave. La recourante ne fournit aucune explication propre à la disculper de sorte que la décision du SAN, qui s’en tient à ce minimum, devra être confirmée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2006 par Madame T______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 juin 2006 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame T______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :