POUVOIR JUDICIAIRE
A/2492/2006-LCR ATA/515/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 septembre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur M______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M______, né en 1963, est domicilié à M.______ en France. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Selon le dossier d’automobiliste remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent sur le territoire suisse.
Le 16 mai 2005, l’intéressé circulait en voiture sur le quai Gustave-Ador, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de sa vitesse à la hauteur de la rue du 31-Décembre. Il résulte du rapport de contravention établi à cette occasion, qu’il roulait à 89 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a-t-il été de 39 km/h.
Par lettre du 19 juin 2006, M. M______ a sollicité l’indulgence de l’autorité, au motif qu’il n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction par le passé. Au surplus, il avait besoin de sa voiture non seulement pour se rendre à son travail depuis la campagne française, mal desservie par les transports publics, mais encore pour aller voir sa mère hospitalisée à Cery, discuter avec les médecins et, enfin, pour assumer son travail de metteur en scène d’une troupe de théâtre amateur se produisant aussi bien à Genève que dans le canton de Vaud. Le jour en question, à savoir le lundi de Pentecôte, il y avait très peu de trafic. En conséquence, il était allé en voiture sur son lieu de travail à la rue du Stand, pour y effectuer une permanence. En règle générale, il s’arrêtait au P.R de Genève-plage et empruntait les transports publics pour se rendre en ville.
Par arrêté du 22 juin 2006, le SAN a interdit à M. M______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatre mois, en application de l’article 16c LCR.
Par acte du 6 juillet 2006, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, en reprenant et développant les arguments figurant dans sa lettre du 19 juin 2006 au SAN. Il conclut à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre, en insistant sur le fait qu’il regrettait infiniment de ne pas avoir été attentif aux limitations de vitesse. Une interdiction de circuler en Suisse pendant quatre mois le pénalisait beaucoup. Il habitait en effet à M.______ près d'Yvoire, où les transports publics étaient peu développés et, en sa qualité de sous-directeur de banque, ses horaires étaient irréguliers. Par ailleurs, sa mère domiciliée à Lausanne était atteinte dans sa santé et il devait pouvoir rallier rapidement cette ville en cas de nécessité. Il n’avait pas de collègue qui pouvait le véhiculer. Dans ces circonstances, il considérait que la décision de l’autorité de s’écarter du minimum légal était « clairement excessive ».
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 4 septembre 2006.
a. M. M______ a confirmé son recours : la sanction qui lui avait été infligée était trop sévère, compte tenu des circonstances. Il s’agissait en effet de sa première incartade, de sorte que le SAN aurait dû s’en tenir au minimum légal de trois mois. Il avait l’impression que son courrier du 19 juin 2006 s’était croisé avec la décision litigieuse et que le SAN n’avait tout simplement pas voulu revoir sa décision.
b. Le SAN a persisté dans sa décision, compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse et de l’absence de besoins professionnels.
c. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 39 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique, pour un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger, d’une interdiction de conduire sur territoire suisse.
Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l’intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 s). Dans cet examen, les conséquences de l’infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d’une mesure est susceptible d’être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l’intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
En l’espèce, le SAN a interdit au recourant de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pendant quatre mois. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est conférée, le SAN devait certes tenir compte de la gravité de la faute commise, sans pour autant négliger les éléments à décharge que sont l’absence d’antécédents de l’intéressé et sa conscience, démontrée par les pièces du dossier, d’avoir commis une infraction grave. Pour ces raisons, le Tribunal administratif réduira la durée de la mesure à trois mois.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. En revanche, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2006 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2006 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire français sur territoire suisse pendant trois mois ;
au fond :
l’admet ;
confirme l’arrêté du SAN en tant qu’il prononce la mesure d’interdiction de conduire en Suisse ;
fixe la durée de la mesure à trois mois ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge du service des automobiles et de la navigation ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :