POUVOIR JUDICIAIRE
A/1724/2006-LCR ATA/486/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 septembre 2006
2ème section
dans la cause
Madame B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
En date du 11 avril 2005 à 12h33, un véhicule automobile immatriculé X______ a fait l’objet d’un contrôle de vitesse sur le quai Gustave-Ador à la hauteur de la rue du 31-Décembre, en direction du centre de la ville de Genève.
La vitesse constatée par le radar était de 71 km/h alors que celle autorisée était de 50 km/h. Après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h, l’ampleur du dépassement a été arrêtée à 16 km/h.
A teneur du rapport établi le 25 octobre 2005 par le service des contraventions, qui relève des services généraux du corps de police, à l’intention du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), le détenteur du véhicule précité était Madame B______ (ci-après : Mme B______ ou la recourante), domiciliée rue ______, en Haute-Savoie.
Le 12 avril 2006, le SAN a adressé sous pli recommandé un avertissement à Mme B______, du fait de l’excès de vitesse commis le 11 avril 2005 sur le quai Gustave-Ador.
Par lettre datée du 14 avril 2006, mais remise à un office des postes françaises le 25 du même mois et distribuée au SAN le surlendemain, soit le 27 avril, Mme B______ a protesté de son innocence. Elle se sentait injustement poursuivie et demandait qu’il soit mis fin à l’affaire.
A l’appui de ses explications, Mme B______ a produit les copies de deux attestations établies par le service des cartes grises de la Préfecture de la Haute-Savoie. Il en ressort les éléments suivants :
a. Le véhicule Renault immatriculé X______ avait été mis en circulation pour la première fois le 8 novembre 1990.
b. Il avait été acquis comme véhicule d’occasion par un tiers, M. C______, domicilié également à Annecy en date du 1er novembre 1994, selon un certificat établi le 2 novembre 1994.
c. Le même véhicule avait fait l’objet d’une mutation le 3 novembre 2004 et avait été immatriculé X______.
En date du 15 février 2005, il avait été acquis par Mme B______ et immatriculé alors X______.
La lettre de Mme B______ du 14 avril 2006 a été transmise pour raison de compétence au Tribunal administratif, qui l’a reçue le 15 mai 2006.
Le 16 mai 2006, le Tribunal administratif a convoqué Mme B______ à une audience de comparution personnelle des parties appointée au 26 mai 2006.
Par télécopie datée du 20 mai 2006, mais reçue par le SAN le 26 du même mois, Mme B______ a accusé réception de la convocation qui lui avait été envoyée par le tribunal de céans. Il lui était impossible de quitter son poste de travail à la date de l’audience et elle suggérait au SAN de se mettre en rapport avec la Préfecture d’Annecy afin de se persuader de ce qu’elle avait acquis le véhicule contrôlé après les faits. Il suffisait au SAN de trouver le précédent propriétaire de la voiture pour liquider le dossier.
A la date du 26 mai 2006, le Tribunal n’a pas tenu d’audience de comparution personnelle des parties, mais a invité le SAN à obtenir des renseignements complémentaires sur la manière dont le rapport de contravention litigieux avait été établi.
Par lettre du 14 juillet 2006, le SAN a informé le tribunal que ledit rapport de contravention avait été établi par la brigade du trafic « suite aux renseignements fournis par le centre des opérations policières et douanières ». Par ailleurs, la recourante n’avait pas donné suite à l’avis au détenteur qui lui avait été adressé par le service des contraventions.
Par lettre recommandée et sous simple pli, adressée à Mme B______, à son adresse à Annecy, le tribunal lui a transmis copie de la lettre du SAN datée du 14 juillet 2006. Il était ainsi indiqué à l’intéressée que le rapport de contravention avait été établi après interrogation du centre des opérations policières et douanières, commun à la France et à la Suisse. La mesure prononcée était la plus légère prévue par le droit helvétique, soit un avertissement. En cas de rejet des conclusions de l’intéressée, les frais de la procédure pouvaient être mis à sa charge et l’émolument administratif fixé par l’autorité intimée pourrait être exigé d’elle.
Mme B______ était invitée à se déterminer dans un délai venant à échéance le 25 août 2006, date à laquelle la cause serait alors gardée à juger.
Selon une annotation des postes françaises, Mme B______ avait été avisée de ce pli recommandé le 21 juillet 2006 ; faute d’avoir été délivrée, la lettre avait été réexpédiée au tribunal de céans le 7 août de la même année. Quant au pli simple, il n’a pas été retourné au Tribunal administratif.
Par avis du 29 août 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
A teneur de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative appelée à trancher le litige. L’acte est alors réputé déposé à la date à laquelle il l’a été auprès de la première autorité.
S’agissant d’un pli transmis par des postes étrangères, la date de réception par une autorité suisse est pertinente en application de l’article 17 alinéa 4 première hypothèse LPA pour calculer le délai de trente jours de l’article 61 alinéa 1er lettre a LPA.
En l’espèce, la décision du SAN datée du 12 avril 2006 a fait l’objet d’une contestation reçue par ce service le 27 du même mois.
Le recours est ainsi réputé avoir été déposé en temps utile auprès de l’autorité judiciaire compétente.
Le recours est donc également recevable de ce point de vue.
La recourante a fait défaut lors de l’audience de comparution personnelle des parties, s’excusant fort tardivement - soit le jour même de l’audience - s’adressant par ailleurs à l’autorité intimée, non au tribunal. Considérant toutefois qu’elle avait fourni des documents établis par la Préfecture de la Haute-Savoie et qu’elle a exposé dans sa lettre du 14 avril 2006 pourquoi elle s’opposait à la décision litigieuse, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intéressée.
En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas établi que la recourante était la détentrice du véhicule lorsqu’un excès de vitesse a été commis en ville de Genève le 11 avril 2005. C’est donc à tort que le SAN s’est fondé sur les renseignements du service des contraventions, sans les réexaminer à la lumière de ceux fournis par la recourante à l’appui de sa lettre reçue le 27 avril 2006. S’il l’avait procédé différemment, le SAN aurait pu alors faire application de l’article 67 alinéa 2 LPA et, profitant de l’effet dévolutif incomplet prévu par cette norme, retirer sa propre décision.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la recourante conduisait effectivement le véhicule incriminé lors de la commission de l’infraction à Genève au mois d’avril 2005.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2006 par Madame B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 avril 2006 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 avril 2006 ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;
communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :