A/2827/2006-CRUNI ACOM/77/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 17 août 2006
dans la cause
Madame E______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
EN FAIT
Ce courrier n’était pas signé.
Aucune annexe n’y était jointe.
Le 31 juillet 2006, le greffe de la CRUNI a invité Mme E______ a lui adresser un nouvel exemplaire dûment signé ou à venir le signer au greffe dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité.
Le 7 août 2006, le greffe de la CRUNI a reçu le courrier précité en retour avec la mention « a déménagé ».
Selon vérification opérée par le greffe de la CRUNI, Mme E______ n’a pas d’autre domicile que celui mentionné dans son acte de recours à savoir ____ Y______, 1206 Genève.
L’université a reçu pour information copie des différents courriers précités.
EN DROIT
De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/766/2002 du 3 décembre 2002 et les références citées).
La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui pourraient être redressés à temps, car signalés utilement au plaideur (cf. jurisprudences précitées).
En l’espèce, Mme E______ a saisi la CRUNI d’un recours non signé et le greffe l’a immédiatement rendue attentive à cette informalité. Mme E______ n’a pas pu être atteinte à l’adresse qu’elle a elle-même donnée dans son acte de recours de sorte que l'informalité manifeste n’a pas pu être réparée.
Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA) (ATA/338/2005 du 10 mai 2005).
Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juillet 2006 par Madame E______ ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Madame E______, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :