POUVOIR JUDICIAIRE
A/2917/2006-LCR ATA/433/2006
DÉCISION
DE LA
VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 août 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur R______ représenté par Me Pascal Tourette, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision prise le 10 juillet 2006 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée) de retirer le permis de conduire à titre préventif, à Monsieur R______ (M. R______ ou le recourant), et ce nonobstant recours ;
vu le recours interjeté le 10 août 2006 par M. R______ contre la décision précitée ;
vu les conclusions en restitution de « l’effet suspensif à la décision querellée », déposées par le recourant le 10 août 2006 ;
vu les conclusions en rejet d’une telle requête, prises par le SAN le 18 août 2006 ;
vu les pièces déposées par le recourant à l’appui de son recours ;
vu le dossier de l’autorité intimée, déposé le 3 juillet 2006 ;
Considérant :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours paraît – prima facie - recevable (art 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) ;
que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif ;
qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;
qu’en l’espèce, le recourant a été impliqué dans une bagarre qui s’est déroulée le dimanche 4 juin 2006 à 05h35 et qui a nécessité l’intervention de la police ;
que lors de sa déclaration à la police de ce même 4 juin 2006, M. R______ a reconnu consommer de la drogue (marijuana et haschich) depuis deux ans à raison de 4 joints par jour. Lors de son interpellation, M. R______ était en état d’ébriété présumé (2,13 ‰ à 06h00 du matin) et la police a retrouvé sur lui un sachet de marijuana de 1.5 grammes ainsi qu’une boulette de haschich de 1,1 grammes. De plus, une plaque de haschich de 75,6 grammes se trouvait dans la boîte à gants de son automobile ;
ces éléments sont protocolés dans le rapport de police établi le 8 juin 2006 ainsi que dans la déclaration remplie par M. R______ le 4 juin 2006 ;
qu’en matière de retrait dit de sécurité, l’attitude même du conducteur est remise en cause ;
que par son comportement, le recourant tente à démontrer qu’il ne remplit pas ou plus les conditions précitées ;
que les articles 16 alinéa 1er LCR ainsi que 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51) fondent la compétence du SAN de procéder au retrait préventif ;
qu’une telle mesure est qualifiée de « mesure provisionnelle » (BUSSY & RUSCONI, Code suisse de la circulation routière : Commentaire, 3ème éd., Lausanne1996, notes 2.2 e) ad art. 16 LCR, sous la rubrique « terminologie » p. 203 et 3 ad art. 35 OAC p. 1163) ;
que dans l’espèce publiée au JdT 1994 I 670 n°14, le retrait dit de sécurité est qualifié de « mesures provisionnelles » ;
que cette qualification paraît correspondre aux notions retenues par la doctrine, la mesure requise par le recourant s’identifiant au but final poursuivi, s’agissant pour lui de contester au fond une décision à contenu négatif (I. HÄNER « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158 ; BUSSY & RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241) ;
que les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire ;
que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ;
que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/374/2006 du 6 juillet 2006, et les références citées) ;
qu’une telle décision dans le sens voulu par le recourant contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la LCR, l’intéressé paraissant de prime abord inapte à la conduite automobile ;
qu’ainsi, la vice-présidente du Tribunal administratif ne peut l’autoriser à conduire son véhicule ;
LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF statuant sur mesures provisionnelles
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Tourette, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
La vice-présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :