A/2975/2006•ATA/435/2006
A/2975/2006Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)28 août 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2975/2006-DI ATA/435/2006
DÉCISION
DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2006
sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif
dans la cause
M. G______
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS
Vu la décision prise le 14 juillet 2006 prise pare le département des institutions (ci-après : le département) constatant que M. G______ ne répond plus aux conditions d’honorabilité et de solvabilité prévues par l’article 9 alinéa premier lettres c et d du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 14) et retirant à celui-ci l’autorisation d’engagement qui lui avait été accordée pour travailler comme agent de sécurité ;
vu le recours interjeté par acte posté le 16 août 2006 contre cette décision auprès du Tribunal administratif et concluant, à titre provisoire, à ce que l’autorisation d’engagement précitée soit maintenue jusqu’au terme de la présente procédure et sur le fond à l’admission du recours et à l’annulation de la décision contestée ;
vu la détermination du département sur effet suspensif, respectivement sur mesures provisionnelles, datée du 23 août 2006 et par laquelle l’autorité intimée constate que la décision dont est recours n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, ce dernier a effet suspensif en application de l’article 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
considérant :
que la question de savoir si le retrait d’une autorisation est en principe une décision à contenu négatif et comme telle, dépourvue d’effet suspensif, peut devenir indécise ;
que par décision du 21 janvier 2005 (ATA/32/2005) dans une cause similaire, il a été jugé qu’à teneur de l’article 66 alinéa premier LPA, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la mesure litigieuse nonobstant recours ;
qu’en l’espèce tel n’est pas le cas ;
que dans ses déterminations du 23 août 2006, l’autorité intimée considère elle-même que le recours a effet suspensif ;
que la requête de mesures provisionnelles et/ou les conclusions en restitution de l’effet suspensif implicites sont ainsi sans objet ;
PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
constate que la requête de mesures provisionnelles et celle en restitution de l’effet suspensif sont sans objet ;
réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;
communique le présent arrêt à M G______ ainsi qu'au département des institutions.
Le Président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :