POUVOIR JUDICIAIRE
A/3032/2006-DES ATA/478/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 septembre 2006
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur D________ représenté par la CAP, protection juridique
contre
SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES
Vu le recours interjeté le 23 août 2006 par Monsieur D______ contre la décision du 25 juillet 2006 du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), déclarée exécutoire nonobstant recours, restreignant l’horaire d’exploitation du café-restaurant « X______ Pub » sis avenue de ______ à Genève et infligeant à l’intéressé une amende administrative de CHF 1'600.- ;
considérant :
que l’ouverture dudit établissement a été fixée à 9h00 pendant trois mois en application de l’article 74 alinéa 1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) ;
que le recourant conclut préalablement la restitution de l’effet suspensif ;
qu’il conteste tous les faits fondant la décision ;
que par acte du 4 septembre 2006 le département s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif pour la restriction horaire, mais pas en ce qui concernait l’amende administrative ;
qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;
que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/428/2006 du 27 juillet 2006 et ATA/255/2004 du 18 novembre 2003) ;
que l’intérêt privé du recourant, de nature économique, à pouvoir exploiter son établissement à partir de 4h00 est important, au vu des heures d’ouverture de l’établissement;
que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contesté ;
que le recourant se contente d’alléguer un préjudice sans en apporter pourtant aucune preuve, de sorte qu’il n’apparaît pas à ce stade disproportionné de faire prévaloir le maintien de la tranquillité publique ;
qu’au vu de ce qui précède, le Président du Tribunal administratif rejettera la demande de restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle vise la restriction de l’horaire d’ouverture du « X______ Pub » et l’admettra en ce qui concerne le paiement de l’amende ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de restitution de l'effet suspensif s’agissant de la restriction de l’horaire d’ouverture ;
l’admet en ce qui concerne l’amende ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à la CAP, protection juridique, mandataire du recourant, ainsi qu'au département de l’économie et de la santé, service des autorisations et patentes.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :