POUVOIR JUDICIAIRE
A/2345/2006-DES ATA/472/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur G______ représenté par Me Patrice Riondel, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
EN FAIT
Afin de pouvoir exercer son activité professionnelle, l’intéressé a acquis un véhicule en leasing, selon contrat du 17 juin 2004.
L’article 58 alinéa 2 lettre a de la loi sur les taxis et limousines - transport professionnel de personnes - du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), prévoyait que les personnes titulaires d’un brevet d’exploitant, et qui exploitaient un service de taxi sans permis de stationnement avant le 1er janvier 2004, pouvaient obtenir un permis de service public. Or le recourant, de même que les quelques personnes ayant réussi les examens d’exploitant en mai 2004, se voyaient exclus de cette possibilité. Il a demandé à être mis au bénéfice d’une dérogation.
Suite à l’entrée en vigueur, le 15 mai 2005, de la nouvelle loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30), l’intéressé a déposé le 2 mai 2006 une requête pour l’obtention d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant, fondée sur l’article 58 LTaxis.
Par arrêté du 1er juin 2006, le DES a rejeté cette requête. L’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 58 LTaxis.
Le 28 juin 2006, le conseilleur d’Etat en charge du DES a répondu aux deux plis précités. Les conditions pour l’octroi d’une dérogation n’étaient pas remplies. Le législateur avait choisi la date du 1er janvier 2004 afin d’éviter que des exploitants de taxi sans droit de stationnement ne fassent un usage abusif de la faculté exceptionnelle qui leur était conférée par la disposition transitoire. Il s’agissait d’éviter que les personnes s’empressent d’obtenir un brevet d’exploitant et sollicitent une autorisation d’exploiter un service de taxis sans droit de stationnement, uniquement pour bénéficier d’un permis de service public dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Les personnes concernées ne pouvaient ignorer les modifications législatives en cours lorsqu’elles avaient consenti les investissements destinés à l’exercice de leur profession.
Le 27 juin 2006, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre l’arrêté du 1er juin 2006. Il remplissait toutes les conditions pour obtenir un permis de service public, sous réserve de la date à laquelle le brevet d’exploitant sans permis de stationnement lui avait été délivré. Seules quelques personnes se trouvaient dans une situation analogue.
Il n’y avait pas d’intérêt public à écarter les personnes dans sa situation. La décision créait une inégalité de traitement inadmissible entre les chauffeurs ayant obtenu leur brevet quelques mois avant lui et lui-même. De plus, cette décision ne respectait pas le principe de la proportionnalité et les conditions permettant de restreindre la liberté économique n’étaient pas remplies de ce fait.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 9 alinéa 1 LTaxis, l’exploitation d’un service de transport de personnes est subordonnée à la délivrance préalable de l’une des autorisations suivantes :
a) autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant ;
b) autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.
(…)
L’article 11 alinéa 1 LTaxis stipule qu’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant est délivrée lorsqu’une personne physique
a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ;
b) se voit délivrer un permis de service public ;
(…)
La délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus, défini aux articles 20 et 21 LTaxis.
les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004,
les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement exerçant leur activité en vertu de l’article 58 du règlement d’exécution de la aLTaxis 1999,
les chauffeurs de taxi employés titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004 ainsi que
les chauffeurs de taxi employés exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999
ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession.
En l’espèce, le recourant ne remplit pas les conditions précitées, car il n’était pas titulaire du brevet d’exploitant sans employé le 1er janvier 2004 ni chauffeur de taxi avant le 31 mai 1999. Il n’a pas droit, dès lors, à la délivrance du permis qu’il requiert.
a. Selon ce principe, un acte normatif ne peut pas déployer d’effet avant son entrée en vigueur (A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Berne 2006, ad. n° 1410 et 1411 p. 636). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il n’y avait pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s’appliquait à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps ; il s’agissait d’une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 112 V 8, consid. 3a ; 121 V 100, consid. 1a et ref. cit.).
A cet égard, les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif; l’autorité doit avoir voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par une modification législative (SJ 1999 I p.129 consid. 6a p. 141,2P.158/1997 et les références).
b. En l’espèce, l’article 58 alinéa 2 LTaxis ne déploie pas d’effet rétroactif : il ne modifie pas les autorisations dont le recourant a bénéficié avant la décision litigieuse. Il se limite à prendre en compte un état de fait préexistant - en l’occurrence la titularité ou non d’une autorisation à une date précise - pour en tirer des conséquences pour le futur. De plus, la aLTaxis1999 ne prévoit pas que les autorisations délivrées puissent ne pas être affectées par un changement de loi, et d’ailleurs aucune garantie n’a été donnée au recourant dans ce sens.
En conséquence, ce grief sera écarté.
Sont notamment autorisées, aux conditions précitées, les restrictions à la liberté économique reposant sur des mesures de police, des mesures de politique sociale ou des mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326 ; ATF 2P.90/2005 du 18 avril 2006 ; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, op. cit., n° 684 ss, p. 351).
b. Le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité et, partant, de sa liberté économique. La lecture de la LTaxis démontre toutefois que ce grief n’est pas réalisé. Il n’est pas contesté qu’il existe une base légale ainsi qu’un intérêt public à réglementer l’activité des chauffeurs de taxis. De plus, le législateur a précisément introduit des dispositions transitoires dans la nouvelle loi afin d’éviter une application immédiate et sans nuances de la nouvelle réglementation (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, ad no 578), respectant ainsi le principe de la proportionnalité.
Ancré à l’article 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée en elles. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions toutefois, l’administration doit être intervenue à l’égard de l’administré dans une situation concrète et ce dernier doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références). Enfin, le principe de la bonne foi n’empêche pas les changements de loi ; il lie également le législateur, en particulier s’il a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, créant ainsi un droit acquis (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 126 et les références).
En l’espèce, le tribunal a déjà constaté que le recourant ne peut être mis au bénéfice d’un droit acquis. Par conséquent, même si l’on admettait qu’en organisant une session d’examens en mai 2005, l’autorité a pu éveiller chez ce dernier des attentes l’ayant amené à acquérir un véhicule en leasing, c'est-à-dire à prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice, il ne saurait invoquer la protection de la bonne foi pour se voir délivrer l’autorisation sollicitée.
Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2006 par Monsieur G______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 1er juin 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.
Siégeants : Mme Bovy, président, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :