A/2236/2006
ATA/457/2006
du 31.08.2006
( VG
)
, ADMIS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2236/2006-VG ATA/457/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2006
dans la cause
R______ SàRL
contre
VILLE DE GENèVE
EN FAIT
- R______ Sàrl (ci-après : la société ou la recourante), de siège à Genève, exploite depuis le 1er juillet 2005 un commerce de bijouterie sis ______ à Genève.
- Le 7 avril 2006, un gestionnaire du service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève (ci-après : le service) a constaté que la société avait installé sans autorisation une vitrine en saillie et un store en corbeille.
- Par courrier du 13 avril 2006, le service a sollicité de la commission des monuments de la nature et des sites (CMNS) un préavis sur la pose desdites installations en vue d'une éventuelle régularisation.
- Dans un préavis du 28 avril 2006, la CMNS, sous commission architecture (SCA) s'est prononcée défavorablement. Vu la qualité architecturale du bâtiment, elle était défavorable à la vitrine en saillie qui masquait le bossage en pierre du pilastre, ainsi qu'au store en corbeille, inadapté au caractère architectural de ce bâtiment. Elle demandait de prévoir un store traditionnel à projection droite.
- Par décision du 8 juin 2006, le service a imparti à la société un délai au 28 juillet 2006 pour retirer la vitrine et la tente en corbeille. La société était invitée, si elle le souhaitait, à soumettre au service un nouveau projet qui tienne compte des observations de la CMNS. En effet, s'agissant d'un bâtiment situé dans le périmètre protégé du plan de site du rond-point de Plainpalais, le dossier avait été soumis à la CMNS, dont le préavis était cité in extenso.
- La société a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 17 juin 2006.
Le store et la vitrine extérieurs avaient été installés par son prédécesseur depuis plus de 14 ans avec toutes les autorisations requises. Le coût des installations avait été intégralement compté dans le prix de remise du commerce et la charge à supporter pour leur remplacement n'était actuellement pas envisageable.
La société a conclu à ce que les autorisations accordées ne soient pas remises en question.
- Dans sa réponse du 28 juillet 2006, le service s'est opposé au recours.
Il ne pouvait envisager de statuer sur le sort d'une éventuelle demande de régularisation, suite au constat d'infraction, sans s'entourer préalablement du préavis de la CMNS, ne serait-ce que pour éviter à la recourante de déposer vainement une telle demande. Sauf en cas d'abus ou d'erreur manifeste, le service se devait de rendre une décision respectant le point de vue défendu par la CMNS spécialisée en matière de protection du patrimoine. La recourante invoquait, en vain, le fait que le propriétaire précédent aurait bénéficié de permissions pour ces empiétements. En effet, c'était précisément pour protéger des intérêts bien compris des commerçants que le service n'exigeait pas une mise en conformité immédiate des installations qui n'étaient point ou plus conformes aux vœux et à la politique de la CMNS, mais demandait une mise en conformité uniquement lorsque l'établissement était repris par un nouvel exploitant, étant précisé que les permissions, y relatives étaient personnelles et intransmissibles.
En l'espèce, les installations installées depuis plus de 14 ans étaient assurément amorties et le coût des travaux sollicités était peu important.
EN DROIT
- Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 156a LOJ de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- Dans un arrêt récent traitant de la même problématique, le Tribunal administratif a émis les plus expresses réserves sur la pratique de la Ville de Genève qui consiste à refuser une autorisation par anticipation (ATA/645/2005 du 4 octobre 2005). Parallèlement à un ordre de mise en conformité ou de suppression/démolition, l‘autorité devait inviter le contrevenant à déposer une autorisation en bonne et due forme et instruire ladite demande avant de prendre elle-même la décision qui lui compète.
Force est de constater que le service n'en a nullement tenu compte. Les explications avancées dans la réponse au recours ne sont pas pertinentes dès lors que la recourante n'a pas été invitée à déposer une demande de régularisation avant que la CMNS ne soit saisie.
- Partant, le service n'ayant pas respecté la procédure qu'il invoque et, en particulier, n'ayant pas invité la recourante à déposer une requête en autorisation avant que ne soit prise la décision d'une éventuelle mise en conformité, la décision querellée sera purement et simplement annulée pour vice de forme.
- Le recours sera donc admis. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la Ville de Genève (art. 87 LPA). La recourante agissant en personne et n'alléguant pas avoir exposé des frais particuliers pour sa défense, aucune indemnité ne lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2006 par R______ Sàrl contre la décision du service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève du 8 juin 2006 ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision du 8 juin 2006 ;
met à la charge de la Ville de Genève un émolument de CHF 800.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;
communique le présent arrêt à R______ Sàrl, à la Ville de Genève ainsi qu'au service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :