POUVOIR JUDICIAIRE
A/972/2006-INDM ATA/447/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2006
dans la cause
Madame O______
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
EN FAIT
Le 19 septembre 2003, un brigandage a été commis au préjudice d’un bureau de change sis à la gare des Eaux-Vives par trois individus armés. L’un d’entre eux a tenu en respect les personnes se trouvant sur les lieux. Parmi celles-ci se trouvait Madame O______, née en 1982 et domiciliée en France, laquelle a déposé plainte le lendemain. Elle avait été fortement choquée et voulait que l’instance d’indemnisation instituée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI) soit informée de ces faits.
Le 16 août 2005, Mme O______ a indiqué à l’instance LAVI que, lors de l’attaque, elle avait été plaquée au sol par son agresseur, qui l’avait menacée au moyen d’une arme qu’il avait appuyée contre sa tête. Cet événement l’avait traumatisée et, bien qu’elle fût régulièrement suivie par un médecin, elle éprouvait toujours de grandes difficultés à sortir seule de chez elle. Sa mère devait l’accompagner partout où elle allait. Elle a demandé réparation pour tort moral et conséquences psychologiques.
Mme O______ a joint à ce courrier les documents suivants :
un certificat médical du Dr S______, spécialiste en médecine thermale à Aix-les-Bains, selon lequel Mme O______ avait subi un traumatisme psychique en septembre 2003, lors du cambriolage d’un bureau de change. Ce praticien relevait encore que l’intéressée « (indiquait) présenter des peurs lors de voyages, etc. ».
un courrier adressé à Mme O______ par un juge d’instruction de Rouen/France, l’informant qu’une information pénale avait été ouverte, notamment du chef de vol en bande organisée, précédé, accompagné ou suivi de violences avec usage ou menace d’une arme lors de l’attaque du bureau de change de la gare des Eaux-Vives. Le juge a précisé à Mme O______ qu’elle pouvait, en tant que victime, se constituer partie civile et lui a décrit la procédure à suivre.
Le 26 août 2005, l’instance LAVI a informé Mme O______ qu’elle voulait l’entendre. Elle lui a également demandé de compléter sa requête et de verser à la procédure un certificat médical décrivant les troubles qu’elle présentait suite à l’agression et son état de santé actuel.
Mme O______ a envoyé à l’instance LAVI un second pli, daté du 23 août 2005, dont le contenu était similaire à celui daté du 16 août de la même année.
A la demande de l’instance LAVI, le Parquet du procureur lui a transmis le dossier pénal, qui confirme la réalité des faits décrits par Mme O______. Celle-ci avait été menacée par un homme portant un fusil dissimulé dans une housse. Il lui avait ordonné, ainsi qu’aux autres personnes présentes, de s’allonger sur le sol. Cette agression avait durée deux ou trois minutes.
Après plusieurs reports, Mme O______, accompagnée de sa mère, a été entendue par l’instance LAVI le mardi 24 janvier 2006. L’intéressée a précisé qu’elle souffrait de troubles du sommeil et avait dû interrompre ses études. Elle vivait chez ses parents, prenait des cours et était suivie par son médecin généraliste deux fois par mois, sans toutefois prendre de médicaments. Elle voulait devenir professeur de dessin, mais n’avait pas de baccalauréat ; elle n’arrivait pas à se projeter dans l’avenir, ni à se concentrer.
La mère de Mme O______ a précisé que sa fille n’avait pas pris part à la procédure pénale en France et qu’elle en ignorait le résultat. Elle n’avait pas non plus trouvé d’appui psychologique dans la ville où elle habitait et envisageait de consulter un spécialiste à Paris.
L’instance LAVI a chiffré le montant de l’indemnité au titre de réparation morale à CHF 1'000.-, montant que la mère de Mme O______ a considéré comme insuffisant.
Par ordonnance du 9 février 2006, l’instance LAVI a alloué à Mme O______ une indemnité de CHF 1'000.- au titre de réparation morale et a rejeté la requête au surplus. Les conditions pour admettre que Mme O______ était une victime étaient réunies ; en revanche, celles présidant à l’octroi d’une réparation du préjudice matériel - qui devait être la conséquence directe de l’infraction - ne l’étaient pas. Mme O______ n’avait pas produit de pièces convaincantes permettant d’évaluer l’importance de l’atteinte et les séquelles du traumatisme qu’elle avait subi.
Par courrier du 8 mars 2006 adressé à l’instance LAVI et transmis par cette dernière au Tribunal administratif, Mme O______ a formé recours.
Elle avait été réellement traumatisée par l’agression, ce qui l’avait amenée à consulter un psychologue, chez qui elle était toujours en traitement. Les angoisses consécutives à l’événement en question l’empêchaient de s’insérer dans la vie active et elle avait dû interrompre ses études. La réparation de CHF 1'000.- était insignifiante et sans rapport avec le préjudice subi et l’inactivité entraînée par cette agression. Ce dernier poste se chiffrait au minimum à CHF 10'000.- ou CHF 12'000.-. Elle transmettrait ultérieurement les certificats du psychologue au tribunal.
Le 12 avril 2006, l’instance LAVI a persisté dans ses conclusions.
Le 18 mai 2006, le juge délégué a demandé à Mme O______ de lui communiquer le certificat médical détaillé dont elle avait fait état dans son recours. Celui-ci devait comprendre le diagnostic, le traitement auquel elle avait dû - ou devait encore - se soumettre, la durée de ce dernier, l’évolution de son état de santé, de même que toute autre indication utile à la solution du litige. Elle devait également remettre au tribunal les justificatifs de ses éventuels frais médicaux et ceux relatifs à une incapacité de travail. Ces pièces devaient parvenir au tribunal avant le 30 juin 2006, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable pour défaut de collaboration.
Par courrier reçu par l’instance LAVI le 29 juin 2006 et transmis par cette dernière au Tribunal administratif, Mme O______ a produit un compte-rendu du Dr H______, psychiatre des hôpitaux et psychanalyste à Paris, dont il résulte qu’elle présentait un état traumatique à la suite d’un hold-up survenu en 2003, au cours duquel elle avait été obligée de s’allonger sur le sol et ne pas bouger pendant cinq minutes. Ce praticien ajoutait encore que, « depuis cet événement, (elle avait) du mal à sortir de chez elle, (craignait) la foule et, quand elle se (retrouvait) dans une situation analogue, elle (éprouvait) de fortes angoisses et même de la panique. Elle (avait) par ailleurs du mal à chercher du travail en raison de ses angoisses ».
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 4 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la LAVI du 11 août 1993 - ci-après : le règlement LAVI - J 4 10.02 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La LAVI vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits (art. 1 al. 1 LAVI).
Cette aide comprend notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (art. 1 al. 2 let. b LAVI) ainsi que l'indemnisation et la réparation morale (art. 1 al. 2 let. c LAVI).
En l’espèce, et malgré les demandes de l’instance LAVI et du Tribunal administratif, Mme O______ n’a produit aucun document permettant d’admettre que l’agression dont elle a été victime a entraîné un préjudice financier. En particulier, l’allégation selon laquelle elle aurait interrompu ses études à la suite de cet événement n’a pas été démontrée.
Partant, c’est à juste titre que l’instance LAVI a refusé d’indemniser Mme O______ en réparation du dommage.
a. Selon l'article 12 alinéa 2 LAVI, une somme peut être versée à la victime au titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsqu'elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. La formule prévue par la disposition précitée laisse une marge d'appréciation à l'autorité. La réparation morale n'est pas un droit, à la différence de l'indemnité. Elle peut donc s'ajouter à l'indemnité ou être accordée dans des cas où aucune indemnité n'est versée. Elle ne fait pas partie de l'indemnisation. La limitation en matière de revenu à laquelle cette dernière est soumise ne lui est ainsi pas applicable. La situation financière de la victime ne sera toutefois pas sans importance. La réparation morale doit permettre d'atténuer certaines rigueurs découlant de l'application des dispositions concernant l'indemnité, en particulier du plafond des ressources. On pourra ainsi tenir compte des cas dans lesquels le dommage matériel n'est pas important, mais dans lesquels le versement d'une somme d'argent, à titre de réparation morale, se justifie, par exemple en cas d'infraction d'ordre sexuel. Le montant alloué à titre de réparation morale n'est pas limité. Toutefois, le maximum fixé par le Conseil fédéral (art. 4 al. 1 OAVI) pour les indemnités devra aussi servir de ligne directrice pour la somme allouée à titre de réparation morale (Message du Conseil fédéral, FF 1990, Vol. II p. 939; RDAF 1999 p. 79).
b. En sus de la jurisprudence publiée sur ce point et en considération du libellé de l'article 12 alinéa 2 LAVI, pour l'essentiel analogue à celui de l'article 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO – RS 2 189) et poursuivant le même but, le Tribunal administratif se fondera également sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'article 49 CO. Cette référence au droit civil se justifie d'autant plus qu'elle est expressément prévue par le Conseil fédéral (Message, page 939/940).
c. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques bénignes, suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2ème éd. p. 161 N° 624; ATF 115 II 158 consid. 2 et les références). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 117 II 60; 116 II 299, consid. 5a). En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 118 II 410-413; 117 II 60 consid. 4a et les références; 116 II 736 consid. 4g). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 118 II 410 ss; ATF 89 II 25/26).
d. Le Tribunal fédéral a encore précisé que si l'autorité de recours cantonale jouit d'un plein pouvoir d'examen, conformément à l'article 17 LAVI, cela ne l'empêche pas de respecter, pour les questions d'appréciation, la marge de manœuvre reconnue à l'autorité de première instance. L'autorité de recours peut se contenter de contrôler le caractère approprié de la somme allouée par l'administration et, si cette dernière est conforme à l'équité, s'abstenir de modifier la décision attaquée, même dans les cas où elle ne serait peut-être pas arrivée à la même somme si elle avait eu à trancher en première instance, (ATF 123 II 212; RDAF précitée). Une somme de CHF 1'000.- a aussi été accordée, au titre de la réparation morale, au frère d’une personne qui avait été victime d’un meurtre (ATA/383/2003 du 20 mai 2004).
En l’espèce, la somme fixée par l’instance LAVI respecte les principes rappelés ci-dessus, de sorte que le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2006 par Madame O______ contre la décision de l’instance d'indemnisation LAVI du 9 février 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame O______ ainsi qu'à l’instance d'indemnisation LAVI.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :