A/728/2006
ATA/465/2006
du 31.08.2006
( LCR
)
, REJETE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/728/2006-LCR ATA/465/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2006
2ème section
dans la cause
Madame L______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
- Madame L______, née en 1944, est domicilié à Genève. Elle est titulaire d’un permis de conduire depuis le 19 mars 1963.
- Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), cette conductrice n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
- Le 2 août 2005, à 14h07, l’intéressée circulait en voiture sur la route de Suisse à Coppet en direction du centre de la localité à 78 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 28 km/h.
- Mme L______ a été invitée par le SAN à déposer des observations. Le 8 février 2006, elle a indiqué n’avoir jamais commis d’infraction ayant entraîné une mesure administrative ou pénale, de sorte qu’elle pouvait être considérée comme une conductrice respectueuse des règles de la circulation. Elle était très surprise du résultat du radar, ce d’autant qu’à l’entrée de Coppet, elle avait ralenti. Au surplus, elle avait besoin de son permis pour son travail d’organisatrice de congrès devant emmener ses clients pour visiter des centres de congrès, des hôtels à Genève, mais aussi dans toute la Suisse.
- Par arrêté du 15 février 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme L______ pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
- Mme L______ a recouru au Tribunal administratif par acte du 27 février 2006 en concluant à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre. Elle n’a pas contesté l’excès de vitesse qui lui était reproché ni le fait d’être sanctionnée pour cette infraction. Cependant, la mesure était trop sévère, compte tenu de sa réputation d’automobiliste, qui était irréprochable, et de ses besoins professionnels. Au surplus, elle a repris l’argumentation qu’elle avait fait valoir devant le SAN.
- Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 22 mai 2006.
a. Mme L______ a confirmé les termes de son recours. Seule était contestée la manière dont l’excès de vitesse avait été décrit dans le rapport des gendarmes. Elle avait vu le flash du radar non permanent situé entre Céligny et Coppet. Celui-ci se trouvait sur un tronçon limité à 60 km/h, bien avant le panneau de limitation générale de la vitesse à 50 km/h. Elle avait payé la contravention et avait été convoquée au poste de police à Genève pour identification. La photo qui lui avait été présentée ne permettait pas de situer l’endroit où se trouvait le radar.
Elle a encore exposé qu’un retrait de son permis lui poserait des problèmes sur le plan professionnel. Elle était en effet directrice de la maison mère d’une société active dans l’organisation de congrès et, dans le cadre de son travail, elle voyageait beaucoup.
b. Le représentant du SAN a indiqué qu’en l’état, l’autorité maintenait sa décision, qu’elle avait prise en se fondant sur le rapport de police.
c. Le juge délégué a informé les parties qu’il allait interpeller les autorités vaudoises, afin de déterminer l’endroit où le radar avait été placé.
- Le 30 mai 2006, le bureau du radar de la police cantonale vaudoise a informé le tribunal que l’appareil ayant servi à contrôler la vitesse de Mme L______ était un radar Multanova 6F numérique. Le mardi 2 août 2005, celui-ci se trouvait à l’intérieur d’une voiture banalisée, stationnée sur une place ad hoc, en face du n° 43 de la route Suisse, à Coppet. La distance jusqu’au panneau de signalisation limitant la vitesse générale à 50 km/h était de 112 mètres. Les gendarmes ont relevé que la vitesse la plus élevée mesurée lors de ce contrôle avait été celle de Mme L______.
- Invitée à se déterminer sur le rapport précité, Mme L______ a indiqué, dans une lettre enregistrée au Tribunal administratif le 29 juin 2006, que les gendarmes n’avaient pas répondu clairement à la question de savoir où le radar avait été placé, à savoir en amont ou en aval du panneau de signalisation limitant la vitesse à 50 km/h. En conséquence, elle persistait dans son argumentation, mais se soumettrait au jugement du tribunal, dont elle a sollicité l’indulgence.
EN DROIT
- Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
- A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée a été de 28 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit donc d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR.
La recourante ne conteste pas l’infraction en soi, mais soutient que sa vitesse a été contrôlée hors localité. Or, les investigations menées par le Tribunal administratif ont permis de constater que l’infraction a bel et bien été commise à l’intérieur de la localité. Interpellés à cet égard, les gendarmes n’ont laissé planer aucun doute sur le fait que le véhicule où avait été placé l’appareil de mesure se trouvait en face du n° 43 de la route Suisse, à savoir dans la zone limitée à 50 km/h. L’argumentation de la recourante à cet égard devra donc être écartée.
La durée minimale du retrait de permis est de trois mois après la commission d’une faute grave. La décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle sera confirmée, en dépit des bons antécédents de la recourante et de ses besoins professionnels lesquels, sans être déterminants au sens de la jurisprudence, ne sont néanmoins pas négligeables.
- En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2006 par Madame L______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 février 2006 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame L______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :