ATA/466/2006
A/3556/2005Ge Cour Justice31 août 2006Ouvrir la source →
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3556/2005-LCR ATA/466/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur S______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S______, né en 1954, est domicilié à Vessy. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré le 10 octobre 1986.
Il ressort du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) que l’intéressé a été interpellé par la police le 2 janvier 2005 et qu’à cette occasion, il a reconnu consommer de la marijuana depuis une vingtaine d’années sur « une base journalière ». Par décision du 23 février 2005, le SAN lui a ordonné de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : l’IUML).
Les experts ayant déclaré M. S______ apte à la conduite de véhicules automobiles, le SAN a annulé la décision précitée le 26 juillet 2005.
Le 14 juin 2005, à 16h20, M. S______, venant de la route de Saint-Julien, circulait en voiture sur la voie d’accès 1107 en direction de Genève. A la hauteur de la voie de raccordement 1108, il a fait une embardée, puis a fini sa course dans la glissière de sécurité. Les autorités ont retenu une perte de maîtrise due à la vitesse inadaptée aux circonstances (large virage à droite) et aux conditions de la route (chaussée mouillée).
M. S______ ayant déclaré aux gendarmes que l’embardée en question était due à un problème mécanique de son véhicule, celui-ci a été mis sous séquestre et contrôlé par les inspecteurs du SAN. Aucune défectuosité technique n’a été décelée, mais selon le SAN, le fait d’avoir monté des pneus d’été sur un essieu et des pneus d’hiver sur l’autre avait pu agir de façon défavorable.
Par décision du 6 septembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
M. S______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 2 octobre 2005 en concluant à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre. Il exerçait la profession de monteur de machinerie et à ce titre, il effectuait de nombreuses missions en Suisse et à l’étranger, de sorte qu’il avait un besoin professionnel déterminant de disposer de son permis. S’agissant de l’accident du 14 juin, il n’avait aucune explication à fournir : il avait demandé qu’une expertise soit effectuée, ce qui lui avait coûté plus de CHF 1'000.-, mais n’avait pas reçu les résultats dans l’intervalle.
Le Tribunal administratif a entendu les parties en comparution personnelle le 16 janvier 2006.
a. M. S______ a exposé qu’il venait d’acquérir la voiture au volant de laquelle il avait eu l’accident en question et qu’elle lui avait semblé instable. Lorsqu’il avait commencé à déraper, il roulait à environ 60 km/h. Il avait fait un tête-à-queue avant de heurter la glissière métallique. La route lui avait semblé « savonneuse ». A cet égard, la police avait relevé qu’il pouvait s’agir de pollen.
b. Le SAN a persisté dans sa décision. Il y avait eu perte de maîtrise, due notamment à une vitesse inadaptée. Il s’agissait d’une faute grave, sanctionnée par un retrait du permis de trois mois au minimum.
c. Le juge délégué a informé les parties qu’il interpellerait la police au sujet d’éventuels autres accidents survenus ce jour-là.
A la suite de la demande du tribunal du 16 janvier, les gendarmes ont établi un rapport complémentaire le 28 du même mois, dont il résulte que si la chaussée était mouillée au moment de l’accident, elle n’était pas « pollenisée ». L’accident ne pouvait donc pas être imputé à un tel phénomène. L’instabilité relevée par le recourant pouvait être due au fait que la voiture était chaussée de pneus d’hiver sur un essieu et de pneus d’été sur l’autre.
Le 22 février 2006, le Tribunal administratif a soumis le rapport complémentaire ci-dessus aux parties et leur a fixé un délai échéant le 23 mars 2006 pour transmettre leurs observations à son égard.
Le SAN a maintenu sa décision le 3 mars 2006. Quant au recourant, il ne s’est pas manifesté.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).
L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 4 LCR).
La loi établit ainsi une distinction entre :
les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR);
les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR);
les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR).
En roulant à une vitesse non adaptée aux circonstances et de manière telle à ne plus pouvoir maintenir sa trajectoire, le recourant a violé les dispositions légales et réglementaires susmentionnées. Le fait qu’il ait été au volant d’une voiture dont il venait de faire l’acquisition et qui, selon ses propres dires, était instable, ne constitue pas une excuse, bien au contraire : il aurait dû s’entourer encore de plus de précautions, de manière à pouvoir redresser son véhicule par une manœuvre adéquate, telle qu’on peut l’attendre de tout conducteur attentif placé dans les mêmes conditions.
De jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré que la perte du contrôle de son véhicule était de nature à créer un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Il s’agit donc d’une faute grave, entraînant le retrait obligatoire du permis de conduire pour une durée minimum de trois mois (art. 16c al. 2 LCR ; ATA/170/2006 du 21 mars 2006 ; ATA/877/2005 du 20 décembre 2005 ; ATA/510/2005 du 19 juillet 2005 ; ATA/385/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/211/2004 du 9 mars 2004).
Au vu de ce qui précède, la décision du SAN fixant à trois mois la durée de la mesure sera confirmée en dépit des besoins professionnels allégués, dès lors que la durée de la mesure ne s’écarte pas du minimum légal.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2005 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 septembre 2005 lui retirant son permis pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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