ATA/473/2006
A/2931/2006Ge Cour Justice31 août 2006Ouvrir la source →
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2931/2006-LCR ATA/473/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur J______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur J______, né en 1968, est domicilié en France. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Selon le dossier d’automobiliste remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière en Suisse.
Le 11 mars 2005, l’intéressé circulait en motocycle sur le quai Gustave-Ador en direction de Genève à 77 km/h, à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 27 km/h, marge de sécurité déduite.
Par décision du 4 août 2006, le SAN a interdit à M. J______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Pendant la durée de l’interdiction, l’intéressé demeurait toutefois autorisé à conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.
M. J______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 11 août 2006. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais a exposé que la mesure prise à son encontre, bien que légitime, lui occasionnerait de graves inconvénients sur le plan professionnel. Il était en effet directeur de X______ et devait souvent se déplacer en voiture.
a. Le 14 août 2006, le juge délégué à l’instruction de la procédure a écrit au recourant, attirant son attention sur la jurisprudence des tribunaux suisses en matière de dépassement de la vitesse autorisée à l’intérieur des localités. Dès lors qu’il reconnaissait l’infraction qui lui était reprochée et qu’il ne fournissait pas de motif pour se disculper ou exclure sa faute, les chances de succès de son recours étaient minces. Un délai lui a été accordé pour informer le tribunal des suites qu’il entendait donner à son recours.
b. Le recourant a maintenu son recours le 16 août 2006. Le jour des faits, l’employé qui devait ouvrir le magasin à 09h00 lui avait téléphoné à 08h25 pour l’informer qu’il était malade. Or, le X______ avait une clientèle d’habitués qui s’y pressait dès la première heure. Il n’avait pas eu d’autre choix que de procéder lui-même à l’ouverture. Craignant d’arriver en retard, car il habitait à vingt-cinq minutes de son lieu de travail, et constatant le peu de circulation sur le quai Gustave-Ador, il avait « commis un écart de conduite ».
M. J______ a encore exposé qu’il travaillait à Genève depuis six ans, sans jamais avoir fait l’objet de la moindre mesure administrative. Il a insisté sur le fait que ses fonctions commerciales l’obligeaient à se déplacer souvent en Suisse. Enfin, il conclut à l’aménagement de la mesure en fonction de ses déplacements professionnels.
c. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01 ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).
L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 4 LCR).
La loi établit ainsi une distinction entre :
les infractions légères (article 16a alinéa 1 let. a et b LCR) ;
les infractions moyennement graves (article 16b alinéa 1 let a à d LCR) ;
les infractions graves (article 16c alinéa 1 let. a à f LCR).
Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d'une règle de circulation, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave. Il implique en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b alinéa 2 lettres a à f LCR, respectivement le prononcé d’une interdiction de conduire en Suisse, l'usage d'un permis de conduire étranger pouvant être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 OAC ; ATF 108 Ib 60-61). L'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a à f LCR ; art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, Sem. Jud. 1997 pp. 527-528 ; ATA/735/2005 du 1er novembre 2005).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; Sem. Jud. 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
En l’espèce, l’excès de vitesse, non contesté, est de 27 km/h. Le SAN n’a donc pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en visant l’article 16c alinéa 1 LCR.
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale du retrait de permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave. La décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle devra être confirmée, en dépit des besoins allégués par le recourant.
Le recourant sollicite encore l’aménagement de la sanction en fonction de ses déplacements professionnels. Le fractionnement de la mesure n’étant pas prévu par la loi, cette demande sera écartée. Toutefois, le Tribunal rappellera à M. J______ qu’il conserve la faculté de conduire en Suisse des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.
Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA) qui succombe.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 août 2006 par Monsieur J______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 août 2006 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur J______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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