POUVOIR JUDICIAIRE
A/2783/2006-FIN ATA/459/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2006
dans la cause
M. S______
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
EN FAIT
Par trois décisions datées du 17 juillet 2006, le bureau de taxation du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir a refusé d'exonérer pour les années d'assujettissement 2003, 2004 et 2005 M. S______, domicilié à Genève du paiement de ladite taxe alors que celui-ci se prévalait de son inaptitude au service.
Le 26 juillet 2006, le bureau de taxation du service précité a transmis au Tribunal administratif pour raison de compétence le courrier que M. S______ lui avait adressé daté du 24 juillet 2006 et par lequel l'intéressé contestait les trois décisions précitées.
A réception de ces documents, la cause a été gardée à juger sans qu'un délai ne soit imparti au service pour se déterminer.
EN DROIT
Le Tribunal administratif examine d'office sa compétence.
Seules les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans (art. 30 et 31 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 - LTEO - RS 661).
Or, il résulte clairement des trois décisions précitées que celles-ci étaient susceptibles d'une réclamation, de sorte qu'au lieu de transmettre au Tribunal administratif le courrier de M. S______ du 24 juillet 2006, le service aurait dû considérer celui-ci comme valant réclamation contre chacune de ses décisions.
La cause sera renvoyée pour raison de compétence au service intimé à charge pour lui de statuer sur réclamation.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juillet 2006 par M. S______ contre les trois décisions prises le 17 juillet 2006 par le bureau de taxation du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir refusant l'exonération pour les années d'assujettissement 2003, 2004 et 2005 ;
renvoie la cause pour raison de compétence au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir afin que celui-ci statue sur réclamation pour les trois années précitées ;
met à la charge du service intimé un émolument de CHF 150.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. S______ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :