POUVOIR JUDICIAIRE
A/2651/2006-LCR ATA/464/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2006
1ère section
dans la cause
Mme R______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 14 juillet 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a infligé à Mme R______, domiciliée à Thonon-les-Bains/France, un avertissement. Cette décision comportait également un émolument de CHF 110.- prononcé en application de l’article 22 du règlement sur les émoluments du service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 1982 (ci-après : le règlement - H 1 05.08).
Par acte posté le 19 juillet 2006, Mme R______ a recouru auprès du Tribunal administratif non pas contre l’avertissement, mais uniquement contre l’émolument de CHF 110.- en faisant valoir qu’elle avait obtenu une réduction de CHF 110.- de l’amende qui lui avait été infligée par le service des contraventions. Elle avait déjà eu beaucoup de peine à s’acquitter du paiement de cette amende compte tenu de sa situation financière et personnelle. Elle estimait que c’était le comble de l’absurdité de se voir infliger une autre amende déguisée en frais de dossier pour un avertissement et qui correspondait à la ristourne précédemment consentie.
Le 21 juillet 2006, le juge délégué a écrit au SAN en le priant de se déterminer par écrit d’ici le 15 août 2006 aux fins de savoir si, compte tenu de l’entrée en vigueur le 1er février 2006 de l’article 53 B du règlement instituant une décision sur réclamation, une telle décision n’aurait pas dû être prise préalablement.
Le 27 juillet 2006, le SAN a répondu que les mesures administratives, tel un avertissement, comportaient un émolument et ne pouvaient faire l’objet d’une réclamation, mais devaient être contestées directement auprès du Tribunal administratif dans le cadre d’un recours.
Une réclamation adressée par Mme R______ au SAN contre l’émolument de CHF 110.- mis à sa charge par décision du 14 juillet 2006 aurait essuyé une fin de non recevoir.
Ce courrier a été transmis pour information à la recourante et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative et le recours est ouvert contre les décisions des autorités administratives tel le SAN (art. 56 A al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
Il en résulte que le Tribunal administratif est également compétent pour statuer sur les émoluments mis à charge des administrés par le SAN.
« A l’exclusion des décisions fondées sur l’article 48 qui sont définitives et celles qui sont fondées sur les articles 22, 23, 34 et 35 qui doivent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif dans le délai imparti dans la décision, les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du service notificateur dans les trente jours.
Les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée. »
Ainsi, les décisions qui telle celle contestée en l’espèce sont fondées sur l’article 22 du règlement sont uniquement susceptibles de recours auprès du tribunal de céans.
Selon l’article 22 lettre g dudit règlement, les mesures administratives visant les conducteurs de véhicules pour lesquels un permis de conduire est nécessaire et qui ont fait l’objet d’un avertissement sont susceptibles de faire l’objet d’un émolument de CHF 100.- à CHF 300.-.
Quant à l’article 48 du règlement qui prévoit la remise partielle ou totale, dispose que « sur requête de la personne dépourvue de ressources suffisantes, les émoluments prévus en cas de mesures administratives peuvent être remis partiellement ou totalement ». La décision que prend le service sur remise est définitive comme cela résulte de l’article 53 b précité du règlement.
Le SAN s’en tenant à l’application de l’article 22 lettre g du règlement, il est inutile de lui renvoyer le dossier pour qu’il se détermine sur la demande de remise partielle ou totale que pourrait constituer le recours de Mme R______.
En infligeant à la recourante un émolument de CHF 110.-, soit un émolument de CHF 10.- supérieur au minimum prévu par l’article 22 lettre g, le SAN s’est conformé à sa pratique, l’émolument ayant pour but de couvrir une partie des frais de l’activité administrative rendue nécessaire par la commission - au demeurant non contestée - d’une infraction.
Quant à la recourante, elle fait une confusion entre l’amende pénale qui lui a été infligée pour sanctionner l’infraction et qui se trouve avoir été réduite de CHF 110.- et le montant de l’émolument qui est par hasard identique. L’émolument n’est, contrairement aux allégués de la recourante, pas une autre amende déguisée en frais de dossier et le SAN, en statuant, était certainement dans l’ignorance de la réduction qu’avait obtenue Mme R______ du montant de son amende.
Enfin, la recourante allègue se trouver dans une situation financière délicate, car elle est sans travail et en arrêt maladie depuis plusieurs mois. Elle ne produit cependant aucune pièce justificative à cet égard. Elle conserve malgré tout les ressources nécessaires pour entretenir un véhicule automobile.
Dans ces conditions, il n’existe aucune raison de réduire cet émolument de sorte que le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2006 par Mme R______ contre l’émolument mis à sa charge par le service des automobiles et de la navigation par décision du 14 juillet 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente procédure ;
communique le présent arrêt à Mme R______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :