POUVOIR JUDICIAIRE
A/2491/2006-DSE ATA/456/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2006
dans la cause
C______ S.A.
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
EN FAIT
C______ S.A. (ci-après : la société ou la recourante) de siège à Genève, exploite un atelier de mécanique de précision à l'adresse 10bis, rue X______, 1205 Genève.
Par courrier du 20 janvier 2005, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'OCIRT) du département de la solidarité et de l'emploi (ci-après : DES) a prié la société de le renseigner sur la situation de l'entreprise au 24 janvier 2005 et cela dans le cadre de la mise à jour des données du répertoire des entreprises du canton de Genève (REG).
Un délai au 17 février 2005 était imparti à la société.
La société n'ayant pas réagi, trois rappels successifs lui ont été adressés respectivement les 2 mars, 11 avril et 31 mai 2005.
La société ne s'est manifestée en aucune manière.
Par décision du 9 juin 2006, l'OCIRT a infligé à la société une amende administrative de CHF 250.-, retenant que faute d'avoir transmis les informations demandées, celle-ci avait contrevenu à l'article 41 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05). Dite décision indiquait la voie et délai de recours au Tribunal administratif.
La société a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 6 juillet 2006.
Il était scandaleux que l'on taxe des PME comme la sienne d'une amende pour ne pas avoir rempli un questionnaire alors que toutes les données d'une entreprise établie à Genève depuis de nombreuses années étaient disponibles soit à l'AVS, la CNA, les impôts etc. Les PME étaient les principales créatrices de postes de travail en Suisse et dans le monde et il convenait de les laisser se concentrer sur leurs véritables problèmes de travail.
Dans ses observations du 19 juillet 2006, l'OCIRT s'est opposé au recours. La société avait bénéficié d'un long délai pour s'acquitter de ses obligations et ce n'est qu'en tout dernier recours qu'il avait été amené à prononcer une amende. Sur le fond, la société n'invoquait aucun argument justifiant son absence de réaction.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 1 LIRT, le DES collecte les données relatives aux entreprises genevoises (art. 1 al. 1 let. e).
Le chapitre 5 LIRT est consacré au répertoire des entreprises.
L'article 40 traite de l'établissement du répertoire des entreprises du canton de Genève. Selon l'article 41, les entreprises sont tenues de communiquer gratuitement à l'office les renseignements nécessaires à l'établissement et à la mise à jour du répertoire sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de la présente loi.
Aux termes de l'article 46 LIRT, les contraventions aux dispositions d'ordre de cette loi qui ne font pas l'objet d'une qualification pénale sont sanctionnées par une amende administrative allant de CHF 100.- à CHF 5'000.-, à prononcer par l'office.
b. En vertu de l’article 1 alinéa 2 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1981 (LPG - E 3 1), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), sous réserve des exceptions prévues par le législateur cantonal à l’article 24 LPG.
c. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence. Selon des principes qui n’ont pas été remis en cause, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp. 646-648; ATA G. du 20 septembre 1994) et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/234/2001 du 3 avril 2001; ATA/258/1999 du 4 mai 1999 ainsi que les arrêts cités). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès (ATA/131/1997 du 18 février 1997).
d. L’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/368/2005 précité et les références). Il est ainsi tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction et de la situation du recourant, par application analogique de l’article 63 CP.
Il s'ensuit que justifiée dans son principe, l'amende, dont le montant, modeste est proche du minimum légal, ne peut être que confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2006 par C______ S.A. contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 9 juin 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de C______ S.A. un émolument de CHF 250.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à C______ S.A. ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :