A/1945/2006
ATA/462/2006
du 31.08.2006
( LCR
)
, REJETE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1945/2006-LCR ATA/462/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur M______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
- Monsieur M______, est domicilié à Douvaine, en France. Il est titulaire d'un permis de conduire étranger.
- Le 25 mai 2005, à 11h.13, l’intéressé circulait au guidon d'une moto sur le quai Gustave-Ador en direction de Vésenaz à 95 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse autorisée à cet endroit était de 50 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a été de 45 km/h.
- Par décision du 26 mai 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a interdit à M. M______ de faire usage de son permis français sur le territoire suisse pendant cinq mois, en se fondant sur l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Pour fixer la quotité de la mesure, l’autorité a tenu compte de l’ensemble des circonstances, notamment de l’importance de l’excès de vitesse et de l’absence de besoin professionnel déterminant au sens de la jurisprudence.
- Selon le dossier produit par le SAN, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière en Suisse.
- Le 29 mai 2006, M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours en concluant à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre.
Il ne contestait pas l’excès de vitesse précité. Il indiquait cependant n'avoir qu'un deux-roues pour se rendre à son travail et avoir des horaires (6h.00 - 19h.30) se trouvant en dehors des plages horaires des transports en commun desservant la ligne Douvaine-Genève. Il était par ailleurs le seul salarié de la famille et ne pouvait s'accorder le luxe de prendre un second logement. Enfin, les propositions de co-voiturage du voisinage ne concernaient que les heures de bureau (8h.00 - 17h.00).
- Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 16 juin 2006. Elles ont persisté dans leur argumentation.
- Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
- Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR - RS 741.21, ATF 108 IV 62).
- A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 45 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de conduire sur territoire helvétique.
- Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait du permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave.
L'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (ATF 108 Ib 60-61 ; art. 45 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).
Dans la présente cause, le SAN a arrêté la durée de la mesure à cinq mois, ce qui respecte le principe de la proportionnalité au vu des nouvelles dispositions de la LCR, entrées en vigueur en janvier 2005 (ATA/874/2005 du 20 décembre 2005). En présence d’un excès de vitesse d’une telle ampleur, le SAN était en effet fondé à s’écarter du minimum légal de la durée de l’interdiction. En effet, le recourant n'avance pas de motif propre à réduire cette durée. En particulier, il n'indique pas avoir besoin d'un véhicule pour exercer sa profession. En conséquence, la décision sera confirmée, en dépit des besoins personnels dont le recourant fait état. A cet égard précisément, le Tribunal administratif rappellera à M. M______ qu’il peut, pour se rendre à son travail pendant la durée de la mesure, conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire, selon la législation française.
- Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2006 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 mai 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :