ATA/461/2006
A/1877/2006Ge Cour Justice31 août 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1877/2006-LCR ATA/461/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur A______, né en 1952, est domicilié au ______ à Genève. Il est au bénéfice d'un permis de conduire depuis le 9 mars 1973.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN), ce conducteur s'est vu adresser un avertissement le 8 août 2001.
Le 20 août 2005, à 00h40, l'intéressé circulait sur la route de Chancy en direction du Petit-Lancy au volant d'une voiture à 68 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 18 km/h.
L'intéressé n'a pas donné suite à la lettre du SAN du 7 avril 2006 l'invitant à présenter des observations.
Le 24 avril 2006, le SAN a rendu une décision d'avertissement à l'encontre de M. A______ en application de l'article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
M. A______ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 24 mai en concluant à son annulation.
Le soir du 19 août 2005, alors qu'il terminait un dîner à l'Auberge Communale d'Onex, il avait reçu un appel téléphonique de son voisin, qui, le sachant chirurgien et vu l'heure tardive, l'avait appelé. L'épouse de celui-ci venait d'avoir un accident dans la maison et présentait une plaie importante au genou avec une forte hémorragie. Il avait donné les premières instructions par téléphone à ses voisins et s'était mis en route pour les retrouver à son cabinet médical situé dans le même immeuble que son domicile. Il était ensuite resté dans la salle de traitement jusqu'à plus de trois heures du matin et la plaie de sa voisine avait nécessité une dizaine de points de suture.
Même s'il avait dépassé la vitesse autorisée, il avait conduit prudemment, la route était dégagée, sans trafic et il n'avait absolument pas mis en danger une seule seconde un autre véhicule ou la vie d'autrui.
a. Le SAN a déclaré que les conditions pour admettre l'existence d'une intervention en urgence n'étaient pas réunies et qu'il persistait dans sa décision.
b. M. A______ a indiqué qu'il estimait avoir été effectivement dans un cas d'urgence ne serait-ce que sur le plan humain et de bon voisinage. Il avait évité à sa voisine de passer plusieurs heures dans un service d'urgence ou de permanence et peut-être d'être prise en charge par un jeune médecin inexpérimenté.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63, al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - PA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), si le conducteur n'a pas fait l'objet au cours des deux années précédentes d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative et sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
En l'espèce, le dépassement de vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 18 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s'agit d'un cas de peu de gravité saisi par l'article 16a alinéa 3 LCR. Le recourant n'a en outre pas fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative dans les deux ans précédents et aucune circonstance particulière au sens de la jurisprudence susmentionnée n'est réalisée.
Le Tribunal administratif relèvera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un tel état suppose que le danger soit non seulement imminent mais encore impossible à détourner autrement (ATF 122 IV 1 consid. 3b p. 6; ATA/158/1998 du 17 mars 1998; ATA/714/1997 du 18 novembre 1997; ATA/636/1996 du 29 octobre 1996; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Kurzkommentar, Zurich 1997, 2ème éd., ch. 5 ad art. 34). De plus, l'auteur de l'acte illicite doit le limiter dans toute la mesure du possible et l'acte en question doit être nécessaire et adéquat (Arrêt du Tribunal fédéral 6A. 28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2; TRECHSEL, op. cit., ch. 10 ad art. 34 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, le comportement adopté par le recourant ne satisfait pas aux principes de nécessité et d'adéquation avec le but visé, dès lors qu'une intervention rapide auprès de sa voisine aurait pu être menée avec toute l’efficacité voulue, par les services de médecine d’urgence, par exemple, ou encore par un service d’ambulance. A cela s'ajoute que les arguments avancés par le recourant pour justifier sa propre intervention, plutôt que celle d'un médecin d'urgence, concernent ses relations de bon voisinage et le confort de sa patiente. En tant que tels, ces arguments ne sont pas pertinents dans le cadre de l'examen des conditions qui permettraient de le disculper.
En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir d'un cas de nécessité pour échapper à toute mesure administrative.
Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 mai 2006 par Monsieur A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 24 avril 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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