POUVOIR JUDICIAIRE
A/3130/2006-DI ATA/484/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 septembre 2006
dans la cause
Monsieur Christophe AUMEUNIER CHAMBRE GENEVOISE IMMOBILIÈRE COMITÉ « NON À L’INITIATIVE 120 »
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS et ASLOCA ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE MEYRIN FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS ET HABITANTS DE QUARTIER INDÉPENDANTS DE L’ALLIANCE DE GAUCHE MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES RASSEMBLEMENT POUR UNE POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT appelés en cause, représentés par Me François Zutter, avocat
EN FAIT
L’initiative populaire « 120 » (ci-après : IN 120) « pour la sauvegarde et le renforcement des droits des locataires et des habitant-e-s de quartiers » est soumise au vote populaire le 24 septembre 2006.
Le 31 août 2006, la chambre genevoise immobilière, association ayant son siège à Genève, le comité « Non à l’IN 120 » et Monsieur Christophe Aumeunier, citoyen suisse, domicilié à Genève, ont saisi le Tribunal administratif d’un recours, avec demande de mesures provisionnelles urgentes.
Des affichettes, reprenant à l’identique l’affiche de campagne de l’association suisse des locataires (ci-après : Asloca), mais ne contenant aucun nom et adresse d’une personne majeure en assumant la responsabilité, faisaient l’objet d’un placardage sauvage massif en Ville de Genève.
Selon l’article 31 alinéa 1 loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), tout imprimé relatif à une opération électorale devait indiquer un certain nombre de mentions, absentes sur l’affichette en cause. Le règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique du 17 juin 1955 (RPSSP - F 3 15.04) interdisait de salir, maculer ou détériorer d’une manière quelconque la voie publique, ce qui entraînait l’illégalité de l’affichage sauvage dénoncé. De plus, la loi sur les procédés de réclame du 9 juin 2000 (LPR - F 3 20) interdisait l’affichage en dehors des emplacements prévus à cet effet.
Les recourants concluent à ce que, sur mesures provisionnelles urgentes, les affichettes contrevenant à l’article 31 LEDP soient interdites, que leur enlèvement soit ordonné et que la décision soit notifiée sous la menace des peines de droit.
Principalement, ils concluent à ce que l’Asloca et les autres personnes morales et groupements dont le nom figurait sur l’affichette - soit les Associations des locataires de Meyrin, la Fédération des associations et habitants de quartier, les Indépendants de l'alliance de gauche, le Mouvement populaire des familles et le Rassemblement pour une politique sociale du logement - soient invités à respecter la LEDP et toutes autres dispositions légales applicables dans le cadre de la campagne en faveur de l’IN 120, à ce que l’affichage sauvage des affiches « Oui à l’initiative de l’Asloca » soit interdite, à ce que tout support de campagne qui ne respecterait pas les dispositions de la LEDP soit interdit et à ce que les auteurs ou responsables du matériel de votation en question soient condamnés aux dépens.
Par pli du 1er septembre 2006, le Tribunal administratif a transmis le recours au département des institutions (ci-après : le département) et appelé en cause l’Asloca et les autres personnes morales et groupements dont le nom figurait sur l’affichette, en leur impartissant un délai au mercredi 6 septembre 2006 pour se déterminer sur la demande de mesures provisionnelles urgentes et sur le fond.
Le 4 septembre 2006, le comité « Non à l’IN 120 » a écrit au Tribunal administratif, demandant à celui-ci d’agir rapidement par voie de mesures provisionnelles afin de faire cesser la violation des droits populaires découlant de l’affichage non conforme à l’article 31 alinéa 1 LEDP.
a. Par pli déposé au Tribunal administratif le 6 septembre 2006, le département a conclu à la recevabilité et au rejet du recours, y compris sur mesures provisionnelles. Les éventuelles violations dénoncées n’étaient pas propres, si elles étaient fondées, à influencer la libre formation de l’exercice du droit de vote. La loi sur les procédés de réclame ne s’appliquait pas à l’affichage politique.
b. Par écriture déposée au Tribunal administratif le 6 septembre 2005, l’Asloca a indiqué qu’elle assumait l’entière responsabilité de l’affichette en cause. Cette dernière avait été imprimée par elle-même en reprenant l’affiche de format mondial placée sur les panneaux de la société générale d’affichage (ci-après : SGA). La mention de l’éditeur responsable, de l’imprimeur et du graphiste n’avait malheureusement pas été imprimée, involontairement.
L’affichette litigieuse indiquait qu’elle émanait de l’Asloca; l’omission des mentions prévues par l’article 31 LEDP pouvait tout au plus être sanctionnée par une amende. D’autres affiches placardées par la SGA ne comportaient pas l’indication en question. La LPR ne portait pas sur le contenu des affiches, et seules les communes où les placardages avaient eu lieu étaient autorisées à prendre des mesures : le Tribunal administratif n’était pas compétent en cette matière. Il n’était pas non plus compétent pour prendre des mesures fondées sur le RPSSP.
L’Asloca conclut au rejet du recours.
c. Dans le même délai, les autres personnes morales et groupements invités à répondre ont indiqué que la responsabilité de l’affichette en cause incombait à l’Asloca, et qu’ils se ralliaient aux arguments de cette dernière.
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente dans le délai mentionné ci-dessus, le recours est recevable (art. 56 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 180 al. 1 LEDP).
Sauf dans de rares cas, tel que celui prévu par l’art 180 alinéa 2 LEDP, seules les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif (art 57 LPA). Dès lors, en ce qu’il s’appuie sur la LPR et le RPSSP, le recours sera déclaré irrecevable, aucune décision se fondant sur ces textes n’ayant été rendue.
La formation de la volonté de l'électorat ne doit pas être faussée par des affirmations inexactes ou fallacieuses. Cette influence peut avoir été l'oeuvre de l'autorité, qui aurait, par exemple, violé son devoir d'informer objectivement les citoyennes et citoyens sur le but et la portée de l'objet d'une votation dans la notice explicative. Cette influence peut aussi être le fait de la presse ou de tout autre moyen, des partis politiques, ou des particuliers (A. AUER, L'intervention des collectivités publiques dans les campagnes référendaires in RDAF 1985, p. 200-201; ATF 112 Ia 129 consid. 3; ATA/23/2002 du 15 janvier 2002).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les informations fournies par des personnes privées à l'occasion d'une votation sont susceptibles d'avoir une influence inacceptable sur la formation de la volonté de l'électorat. Toutefois, il n'y a lieu d'admettre une telle influence que lorsque des informations fausses et susceptibles d'induire le corps électoral en erreur, ne sont publiées si tard qu'il est impossible pour le citoyen de se renseigner auprès d'autres sources et de se faire ainsi une idée fiable de la situation (ATF 119 Ia 271 consid. 3c p. 274, 118 Ia 259 consid. 3 p. 262 et les arrêts cités; P. ZEN-RUFFINEN, L'expression fidèle et sûre de la volonté du corps électoral in THÜRER/AUBERT/MÜLLER, Droit constitutionnel, 2001, No 32 p. 358).
L'alinéa 2 de cette disposition précise que ces conditions ne sont pas exigées pour les bulletins de vote et bulletins électoraux, pour les journaux et périodiques soumis au règlement sur les éditeurs et imprimeurs du 8 juillet 1942 ainsi que pour les imprimés relatifs à une opération électorale fédérale imprimés dans un autre canton.
L'absence de mention sur les affichettes litigieuse constitue une violation de cette disposition, que le Tribunal administratif constatera.
Une injonction sera en conséquence donnée à l’ASLOCA afin que le matériel qui sera diffusé porte les mentions légales exigées et ce, sous la menace de la peine prévue l’article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O).
Une copie du dossier sera transmise à Monsieur le Procureur Général, compétent pour décider d’une éventuelle application de l’article 185 LEDP.
Au vu de cette issue, le recours sera partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Le prononcé du présent arrêt rend la demande de mesures provisionnelles sans objet.
Un émolument de procédure, en CHF 300.-, sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, dont les conclusions sont largement écartées. Un émolument de CHF 300.- également sera mis à la charge de l’ASLOCA. Aucune indemnité ne sera allouées aux parties, au vu de l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 31 août 2006 par Monsieur Christophe Aumeunier, la Chambre genevoise immobilière et le comité « Non à l’initiative 120 » ;
fait interdiction à l’ASLOCA de diffuser des affichettes ne portant pas les mentions exigées à l'article 31 alinéa 1 lettre a LEDP, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, dont la teneur est « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l’amende » ;
transmet une copie du dossier de la présente cause à Monsieur le Procureur Général ;
rejette le recours pour le surplus ;
met à la charge des recourants un émolument de CHF 300.- :
met à la charge de l’ASLOCA un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt, par télécopieur et sous pli recommandé, à Monsieur Christophe Aumeunier, à la Chambre genevoise immobilière et au comité « Non à l’initiative 120 », à Me François Zutter, avocat de l’Asloca, des Associations des locataires de Meyrin, de la Fédération des associations et habitants de quartier, des Indépendants de l'alliance de gauche, du Mouvement populaire des familles, du Rassemblement pour une politique sociale du logement, ainsi qu’au département des institutions.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :