POUVOIR JUDICIAIRE
A/2962/2006-CM ATA/480/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 septembre 2006
sur effet suspensif
dans la cause
HARRY BAERLOCHER S.A. représentée par Me Louis Waltenspuhl, avocat
contre
CAPINAT S.A. représentée par Me Adrien Holloway, avocat
et
COMMUNE DE THôNEX représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat
Vu la décision prise le 24 juillet 2006 par la commune de Thônex (ci-après : la commune ou l’intimée) d’attribuer à la société Capinat S.A. (ci-après : Capinat ou la société intimée) les travaux de revêtement de façades en pierre pour la démolition-reconstruction de l’école Marcelly-Tronchet.
vu l’acte de recours déposé le 11 août 2006 par Harry Baerlocher S.A. (ci-après : Baerlocher ou la recourante), de siège à Genève, contre la décision précitée, contenant une demande d’effet suspensif ;
vu la détermination de la commune du 23 août 2006 et celle de la société intimée du 1er septembre 2006 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
considérant :
que le recours déposé le 19 juin 2006 contre une décision datée du 6 juin et reçue le 9 du même mois, paraît - prima farcie - recevable au regard de l’article 15 alinéa 2 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) ;
qu’en application de l’article 17 alinéa premier AIMP, le recours n’a pas d’effet suspensif ex lege (ATA/596/2004 du 27 juillet 2004) ;
que selon l’article 17 alinéa 2 AIMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer l’effet suspensif au recours, à condition que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;
que l’intérêt public à la réalisation rapide du projet de bâtiment scolaire, vu l’évolution démographique de la commune intimée, est certain (ATA/383/2006 du 14 juillet 2006 et les références citées) ;
que l’AIMP est l’expression d’un intérêt public au respect des principes de la libre concurrence ;
que l’intérêt privé de la recourante, classée seconde à l’attribution du marché litigieux ne saurait guère être contesté ;
qu’il y a lieu dès lors d’examiner si le recours est manifestement dépourvu de toute chance de succès (ATA/383/2006 précité), auquel cas l’effet suspensif ne saurait être restitué ;
que la recourante critique notamment l’usage fait par la commune des critères d’adjudication, tels qu’ils ont été publiés (montant et crédibilité du prix : 50 % ; organisation de l’entreprise et méthode de travail pour respecter impérativement les délais : 30 % ; capacité et disponibilité du personnel, du matériel et des équipements : 15 % ; expérience dans les domaines des objets à réaliser : 5 %) ;
que selon elle, la commune de Thônex a attribué la même note à toutes les entreprises pour les critères d’adjudication numéros 2, 3 et 4 et que ce faisant, elle s’est limitée à tenir compte de l’offre la plus basse ;
que cette assertion est confirmée par le tableau d’évaluation des offres déposées par la commune ;
qu’en effet, toutes les entreprises soumissionnaires se sont vues attribuer la note maximale de 2 pour les critères susmentionnés ;
que l’un des experts ne s’est prononcé sur aucune des offres ;
qu’un tel mode de procédé mérite un examen au regard de l’application de l’article 39 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics en matière de constructions du 17 novembre 1997 (L 6 05.01 ; RPMPC) ;
qu’il y a lieu dès lors de restituer l’effet suspensif au recours, celui-ci ne paraissant pas manifestement dépourvu de toute chance de succès ;
que l’instruction de la cause sur le fond se poursuit sans désemparer, les parties intimées ayant d’ores et déjà reçu un délai pour se prononcer sur le fond ;
que la question de l’effet suspensif peut être revue en tout temps ;
que le sort des frais de la cause est réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l'effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, par télécopieur en copie par pli recommandé, à Me Louis Waltenspuhl, avocat de la recourante, à Me Bénédict Fontanet, avocat de la commune de Thônex ainsi qu'à Me Adrian Holloway, avocat de Capinat S.A..
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :